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20/06/2012 | FRANCE | N°11PA04542

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 juin 2012, 11PA04542


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2011 et

22 mai 2012, présentés pour M. Abdellah A, demeurant ...), par Me Salfati ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104277/4 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ledit arrêté ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2011 et

22 mai 2012, présentés pour M. Abdellah A, demeurant ...), par Me Salfati ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104277/4 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les observations de Me Salfati, pour M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 1104277/4 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence fondée sur les stipulations du 4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que l'intéressé a déclaré la perte de son passeport ; qu'il suit de là que M. A ne saurait valablement soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges, qui étaient maîtres de l'instruction et à qui incombait d'apprécier l'ensemble de la situation personnelle et familiale du requérant, pouvaient régulièrement demander à M. A la communication des jugements du Tribunal de grande instance de Créteil en date des 23 mai 2005 et 30 juin 2009 le concernant, alors même que les interdictions de séjour dont l'intéressé avait fait l'objet en 1998 et 2004 seraient prescrites ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de détournement de procédure ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) " ;

Considérant que M. A soutient qu'il est le père de deux enfants mineurs de nationalité française nés respectivement le 5 février 2000 et le 29 novembre 2002 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 23 mai 2005, l'autorité parentale sur ces deux enfants a été confiée à leur mère ; que, si M. A soutient également qu'il contribue à l'entretien de ses enfants, l'attestation de la mère des enfants qu'il produit à cet égard n'est pas de nature à elle seule à établir la réalité de cette affirmation ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, tirée de ce que la mère de ses enfants aurait accepté le rétablissement de l'autorité parentale de l'intéressé, est sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que, dès lors, en prenant la décision contestée, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées du 4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il a procédé à une déclaration de perte du passeport et du visa sous le couvert desquels il est entré sur le territoire français, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est entré en France sans être muni d'un visa de long séjour ; qu'au surplus, M. A ne répondant pas aux conditions posées par les stipulations précitées du 4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, sur le seul fondement duquel il avait demandé un certificat de résidence, le moyen relatif au respect des conditions posées par les stipulations également précitées de l'article 9 de cet accord est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A, ainsi qu'il vient d'être dit, ne dispose pas de l'autorité parentale sur les enfants qu'il a reconnus et n'établit pas contribuer à leur entretien, ni à leur éducation ; qu'aucun document n'est produit permettant à la Cour d'apprécier la réalité et l'intensité de la vie familiale de l'intéressé avec lesdits enfants et leur mère ; qu'il suit de là que M. A n'établit pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou porterait à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, enfin, que l'accord franco-algérien susvisé et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de la violation de l'article L. 313-11 6° de ce code ne peut qu'être écarté comme inopérant, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce qu'on ne peut lui reprocher de faire état des droits que lui accorde la loi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et alors même que les interdictions de séjour dont il a fait l'objet en 1998 et 2004 seraient prescrites, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA04542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04542
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-20;11pa04542 ?
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