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21/06/2012 | FRANCE | N°11PA02515

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 21 juin 2012, 11PA02515


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Faycal A, domicilié au ..., par Me Roques ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004216/3-3 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de s

jour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Faycal A, domicilié au ..., par Me Roques ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004216/3-3 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ;

Considérant que M. A, né le 17 juillet 1969, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en tant que salarié sur le fondement des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 26 janvier 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, comme l'ont considéré à juste titre les premiers juges, le préfet n'était pas tenu de viser l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que M. A n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de cet article ; que ledit arrêté précise que M. A ne remplit pas les conditions prévues par l'article 7 b de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et indique que sa demande a été transmise à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, laquelle, par décision du 4 décembre 2009, a rejeté sa demande ; qu'il mentionne en outre que M. A est célibataire sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches à l'étranger, et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; qu'en conséquence, le préfet a suffisamment exposé les faits et considérations de droit sur lesquels il s'est fondé, et a procédé à un examen particulier et personnel de la situation de M. A ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen sérieux de la demande doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges, tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sans apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit et avec une motivation suffisante par le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le requérant a également entendu invoquer en appel ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges, tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, sans apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance ni critiquer le jugement qui a écarté ces moyens au motif qu'ils reprenaient ce qui avait été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA02515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02515
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ROQUES et TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-21;11pa02515 ?
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