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21/06/2012 | FRANCE | N°11PA03560

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 21 juin 2012, 11PA03560


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Boudin ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800802/2 en date du 30 juin 2011 en ce que le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros tous intérêts compris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 207, 36 euros au titre du paiement du RMI sur la période de septembre 2000 à décembre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d

e 7 500 euros en réparation de son préjudice matériel et financier ;

4°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Boudin ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800802/2 en date du 30 juin 2011 en ce que le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros tous intérêts compris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 207, 36 euros au titre du paiement du RMI sur la période de septembre 2000 à décembre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice matériel et financier ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en raison de son préjudice moral ;

5°) de dire que les sommes auxquelles l'administration sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter de la réclamation préalable indemnitaire, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les observations de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, bénéficiaire du revenu minimum d'insertion (RMI) depuis mai 1997 et de l'aide personnalisée au logement (APL) depuis avril 1999, a fait l'objet d'une enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ; que le procès-verbal de l'agent de contrôle assermenté du 27 juillet 2000 a conclu à l'existence d'une vie commune entre M. A et Mlle B ; que l'intéressé a été informé, par un courrier du 18 septembre 2000 de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, de ce qu'il était redevable de la somme de 27 587, 43 francs portée à 33 563, 40 francs (5 116, 71 euros) afférente à un trop-perçu d'APL pour la période du 1er avril 1999 au 30 septembre 2000, et de la somme de 69 175 francs (10 545, 66 euros) afférente à un trop-perçu de RMI pour la période du 1er mai 1997 au 31 août 2000 ; que par un arrêt du 9 février 2006, devenu définitif, la Cour de céans a déchargé M. A de la somme de 33 563, 40 francs (5 116, 71 euros) mise à sa charge au titre du trop-perçu d'APL au motif que la vie maritale de l'intéressé avec Mlle B n'était pas établie ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 6 207, 36 euros au titre des allocations de RMI non perçues pour la période de septembre 2000 à décembre 2001, de 7 500 euros en réparation de son préjudice matériel et financier et de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; que ledit tribunal, par jugement du 30 juin 2011, l'a débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement de son RMI de septembre 2000 à décembre 2001, et à limité à 1 000 euros la condamnation de l'Etat au titre du préjudice direct et certain qu'il a subi ; qu'il relève appel de ce jugement par la présente requête ;

Considérant que pour annuler, par son arrêt précité en date du 9 février 2006, un précédent jugement du Tribunal administratif de Melun, la Cour de céans ne s'est fondée que sur l'illégalité de la décision du 2 février 2001 de la section des aides publiques au logement du

Val-de-Marne refusant d'accorder une remise de dette sur le trop-perçu d'APL ; que, par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée à l'encontre du trop-perçu de RMI constaté par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ;

Considérant que si une erreur imputable à l'administration, engageant la responsabilité de l'Etat, a pu être retenue concernant l'APL, une telle erreur ne saurait, comme l'allègue à tort M. A, lui être imputée concernant le RMI dans la mesure où les éléments réunis par l'administration lors de l'enquête administrative à l'appui de la thèse d'une vie maritale de M. A revêtent un caractère probant eu égard à la circonstance que Mlle B se soit domiciliée pour l'administration fiscale et la sécurité sociale au domicile de la fille de M. A et qu'elle soit la gérante non associée de son restaurant, ainsi qu'au regard des résultats de l'enquête de voisinage et des déclarations de l'intéressé devant un agent assermenté reconnaissant leur vie en concubinage, comme au vu des documents nouveaux produits par l'administration en cause d'appel qui corroborent cette appréciation en mettant en exergue le caractère peu probant des attestations produites par l'intéressé pour contester sa communauté de vie avec Mlle B ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à raison d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne en remettant en cause, pour ce motif, le droit de M. A au bénéfice du RMI pour la période allant du 1er mai 1997 au 31 août 2000 ; que par voie de conséquence, ce dernier ne saurait prétendre au versement d'une indemnité à raison de l'absence de versement du RMI pendant la période précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des propres écritures de M. A, que ses principales difficultés financières résultent, non de la privation de l'APL, mais de celle du RMI ; que, dans ces conditions, seules les conséquences dommageables de la décision en date du 2 février 2001 de la section des aides publiques au logement du Val-de-Marne refusant de lui accorder une remise sur le trop-perçu d'APL pouvaient lui ouvrir droit à réparation de son préjudice moral ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal en lui allouant à ce titre la somme de 1 000 euros tous intérêts compris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 30 juin 2011 et la condamnation de l'Etat à l'indemniser des chefs de préjudices allégués ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA03560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03560
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BOUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-21;11pa03560 ?
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