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21/06/2012 | FRANCE | N°11PA04853

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 juin 2012, 11PA04853


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2011, régularisée le 24 novembre 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Zahid Hossain A demeurant chez ..., par Me Senejean, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1022150 du 26 septembre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 du préfet de police refusant son admission au séjour au titre de l'asile et le remettant aux autorités italiennes compétentes pour l'examen

de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2011, régularisée le 24 novembre 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Zahid Hossain A demeurant chez ..., par Me Senejean, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1022150 du 26 septembre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 du préfet de police refusant son admission au séjour au titre de l'asile et le remettant aux autorités italiennes compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79.587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 le rapport de M. Niollet, rapporteur ;

Considérant que M. Zahid Hossain A, de nationalité bangladaise, né le 10 mars 1970 à Laxmi Pur (Bangladesh), a soutenu être entré en France de façon irrégulière le 29 août 2010 ; que, le 6 octobre 2010, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, le 2 décembre 2010, le préfet de police a refusé son admission au séjour et a décidé sa remise aux autorités italiennes, compétentes selon lui pour l'examen de sa demande d'asile ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 26 septembre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, pour écarter le moyen que M. A avait tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un arrêté du préfet de police n° 2010-00694 du 20 septembre 2010 accordant délégation de signature à Mme Livia Montero, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010 ; que, compte tenu du caractère réglementaire de cet acte et de sa publication, M. A ne saurait utilement soutenir qu'il devait lui être communiqué ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le vice-président du Tribunal administratif de Paris n'a soulevé d'office aucun moyen en se référant aux dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de police a par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, donné délégation de signature à Mme Livia Montero, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, et comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1°) L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 343/2033 du Conseil du 18 février 2003 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.2. Lorsqu'un État membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Si le demandeur d'asile a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A le 6 octobre 2010 qu'il a, après être parti de son pays et être arrivé en Inde par bus le 2 novembre 2009, quitté le territoire indien le 12 mars 2010 et est entré irrégulièrement, par bateau, sur le territoire italien, nécessairement après cette dernière date ; qu'il s'est maintenu dans ce pays jusqu'au 28 août 2010 avant d'entrer en France le 29 août, soit moins de douze mois après son arrivée en Italie ; qu'il n'est donc pas fondé à contester que l'examen de sa demande d'asile relevait de la compétence des autorités italiennes ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et faire état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, pour contester la décision de le remettre aux autorités italiennes ; que le moyen qu'il tire du risque d'un traitement sommaire de sa demande par les autorités italiennes n'est en tout état de cause assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait davantage soutenir qu'il pourrait prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire prévue aux articles L. 712-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA04853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04853
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-21;11pa04853 ?
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