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31/07/2012 | FRANCE | N°12PA00616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2012, 12PA00616


Vu, I, sous le n° 12PA00616, la requête enregistrée le 3 février 2012, présentée pour la CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS - C.A.I.P. -, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 2 rue de Viarmes à Paris Cedex 01 (75040), par Me Vaillant ; la C.A.I.P. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017279, n° 1017645 et n° 1017648 du 1er décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris, sur demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris - C.C.I.P. -, lui a enjoint de quitter les locaux occupés dans l'immeuble s

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Vu, I, sous le n° 12PA00616, la requête enregistrée le 3 février 2012, présentée pour la CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS - C.A.I.P. -, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 2 rue de Viarmes à Paris Cedex 01 (75040), par Me Vaillant ; la C.A.I.P. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017279, n° 1017645 et n° 1017648 du 1er décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris, sur demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris - C.C.I.P. -, lui a enjoint de quitter les locaux occupés dans l'immeuble sis 2 rue de Viarmes (75001) dans un délai de 3 mois à compter de la notification de ce jugement et, à défaut pour elle de déférer à cette injonction dans un délai de 6 mois à compter de la notification dudit jugement, d'autoriser la C.C.I.P. de faire procéder à son expulsion, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique, l'a condamnée à verser à la C.C.I.P. une somme de 122 342, 03 euros à titre d'indemnités d'occupation, a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de rejeter la demande de la C.C.I.P. présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la C.C.I.P. de procéder, à compter du 1er janvier 2008, à la régularisation des conventions d'occupation des locaux à titre précaire aux conditions acceptées et exécutées depuis l'année 2001 dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la C.C.I.P. la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

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Vu, II, sous le n° 12PA01050, la requête enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour la CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS - C.A.I.P. -, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 2 rue de Viarmes à Paris Cedex 01 (75040), par Me Vaillant ; la C.A.I.P. demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1017279, n° 1017645 et n° 1017648 du 1er décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris, sur demande de la C.C.I.P., lui a enjoint de quitter les locaux occupés dans l'immeuble sis 2 rue de Viarmes (75001) dans un délai de 3 mois à compter de la notification de ce jugement et, à défaut pour elle de déférer à cette injonction dans un délai de 6 mois à compter de la notification dudit jugement, d'autoriser la C.C.I.P. de faire procéder à son expulsion, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique, l'a condamnée à verser à la C.C.I.P. une somme de 122 342, 03 euros à titre d'indemnités d'occupation, a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Vu le décret n° 2012-120 du 30 janvier 2012 pris pour l'application de la loi

n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Vaillant pour la CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS et du Syndicat général de la bourse de commerce de Paris, celles de Me Le Bougre pour le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés venant aux droits de la Compagnie des courtiers de marchandises assermentés et celles de Me Béguin pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 12PA00616 et n° 12PA01050, présentées pour la C.A.I.P. présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur l'appel principal de la C.A.I.P. :

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ; qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du même code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement " ; qu'aux termes de l'article L. 2211-1 dudit code : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. /Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public " ;

Considérant, d'une part, contrairement à ce que soutient la C.A.I.P., qu'il résulte de l'instruction que les locaux qu'elle occupe et qui sont situés 2 rue de Viarmes font partie intégrante de l'immeuble de la Bourse de commerce dont la C.C.I.P. est propriétaire en vertu d'un acte de vente établi le 7 juillet 1949 et qui a successivement été affecté, conformément audit acte de cession, à l'usage principal des services publics assurés par la Bourse de commerce puis par ladite C.C.I.P. qui y assure de nombreux services d'aide aux petites et moyennes entreprises et a spécialement fait l'objet de divers aménagements en vue de cette affectation tels que l'aménagement du " site de l'échangeur " dédié à la formation de ces petites et moyennes entreprises et comprenant des salles de conférences et de réunion, un espace dédié à la délivrance des " carnets A.T.A. " et des " certificats d'origine " ; que, contrairement aux allégations de la requérante, le Tribunal administratif de Paris n'a aucunement renversé la charge de la preuve en n'exigeant pas que la C.C.I.P. produise une décision formelle de classement de l'immeuble de la Bourse de commerce, ce classement étant dénué de toute portée juridique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble de la Bourse de commerce aurait fait l'objet d'une désaffectation de fait suivie d'une décision expresse de déclassement ; que, par suite, cet immeuble, par l'effet des critères de la domanialité publique applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, fait partie du domaine public de la C.C.I.P. sans que ledit code ait pu avoir pour effet de l'en faire sortir en l'absence de décision explicite de déclassement nécessaire en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'immeuble de la Bourse, eu égard à son affectation au service public et à ses aménagements internes, ne peut être regardé comme à usage de bureaux ; que s'il comprend, cependant, certains locaux à usage de bureaux, ces derniers ne peuvent être regardés comme divisibles du reste du bâtiment qui est unique et de forme circulaire et dont les différentes parties sont desservies par une entrée, des escaliers, des ascenseurs et des couloirs communs ; que, par suite, et à supposer que les dispositions de l'article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques puissent s'appliquer, elles ne sont pas susceptibles de remettre en cause la domanialité publique des locaux en question ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant la C.C.I.P. à la C.A.I.P. ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, contrairement à ce que soutient la C.A.I.P., qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont procédé à un examen des moyens qu'elle a invoqués tirés notamment de l'application de l'article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des critères de la domanialité publique avant l'entrée en vigueur dudit code et de l'incidence de ce dernier sur la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si la C.A.I.P. fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne comporte aucune précision sur la nécessité d'une décision de classement de laquelle dépendait l'affectation de l'immeuble de la Bourse de commerce au service public de la C.C.I.P., il ressort de ce qui précède que l'absence d'une telle mesure de classement est sans effet, l'appartenance d'un bien au domaine public dépendant seulement de son affectation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué était insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, enfin, que la C.A.I.P. prétend que le Tribunal administratif de Paris n'aurait pas tenu compte de considérations historiques la concernant ainsi que de plusieurs courriers postérieurs à l'année 2008 et n'aurait pas explicité comment la C.C.I.P. avait pu lui imposer les montants de redevances tels qu'ils avaient été fixés dans les conventions d'occupation depuis l'année 2008 ; que, toutefois, les éléments d'ordre historique allégués par la requérante ainsi que les divers courriers dont elle s'est prévalu n'ont eu aucune incidence sur la fixation des redevances d'occupation ; que, par ailleurs, la C.A.I.P. n'ayant jamais critiqué le montant des redevances tel qu'il avait été fixé par la C.C.I.P., le tribunal administratif n'était pas tenu d'expliciter les modalités de fixation de ces dernières ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance [...]. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : / 1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; / 2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. / En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " ;

Considérant qu'une personne morale de droit public est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une somme compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; qu'à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public ;

Considérant, en premier lieu, ainsi que cela résulte des dispositions précitées de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, que toute occupation privative du domaine public est subordonnée au paiement d'une redevance ; que, par suite, la C.A.I.P. ne peut utilement se prévaloir de l'acte de cession de 1885 par lequel l'Etat a proposé à la ville de Paris la vente de l'immeuble en litige à la condition, notamment, qu'elle subisse " l'occupation gratuite des services publics relatifs à la bourse " ainsi que de celui du 7 juillet 1949 entre cette dernière et la C.C.I.P. lui faisant obligation " de destiner l'immeuble vendu à l'usage principal de Bourse de commerce et de le conserver à cet usage " et, " au cas où le législateur supprimerait les bourses de commerce, [d'affecter ledit] immeuble à l'usage principal de services publics dépendant de la chambre de commerce " ; que la requérante ne peut davantage se prévaloir des circonstances tirées de ce que la C.C.I.P. aurait acquis l'immeuble en cause pour un euro symbolique, qu'elle y a fixé son siège depuis quatre-vingt ans et que le service public de la Bourse n'aurait pas disparu ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la C.A.I.P., qui n'a pas signé les conventions d'occupation depuis l'année 2008, est devenue, par voie de conséquence, un occupant sans droit ni titre du domaine public ; que la circonstance que la C.C.I.P. ait, pour les années en litige, sollicité le paiement de " loyers " n'a pas eu pour effet de soumettre leurs relations contractuelles au régime des baux commerciaux ;

Considérant, en troisième lieu, à supposer que la C.A.I.P., qui se prévaut de sa mission d'intérêt général, ait entendu se prévaloir des dispositions de l'alinéa second de l'article

L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, que ces dernières prévoient seulement, au titre des exceptions qu'elles envisagent, que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ; qu'ainsi la C.C.I.P. n'avait pas l'obligation d'accueillir la C.A.I.P. à titre gratuit dans ses locaux ; que, par ailleurs, si la C.A.I.P. allègue qu'elle gère un service public, à supposer que cette circonstance soit établie, elle ne lui ouvrirait aucun droit à occuper gratuitement le domaine public de la C.C.I.P. ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la C.A.I.P. ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du code civil pour soutenir que les sommes mises à sa charge ont été fixées au terme d'une procédure irrégulière sans aucune concertation ; qu'en tout état de cause, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que la C.C.I.P. devait fixer lesdites sommes au terme d'une procédure contradictoire ; que, par ailleurs, si la requérante prétend que la C.C.I.P. a commis une erreur de droit en fixant le montant des redevances d'occupation du domaine public par référence au " prix du marché " et non en fonction des avantages de toute nature procurés par ladite occupation, il résulte de l'instruction que la C.C.I.P. a tenu compte de la situation de la C.A.I.P. au sein de l'immeuble de la Bourse de commerce au regard de la surface occupée ; que, par suite, il ne peut être fait grief à la C.C.I.P. d'avoir commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.A.I.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident de la C.C.I.P. :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la C.C.I.P. sollicite la condamnation de la C.A.I.P. à lui verser la somme de 273 473, 09 euros comprenant à la date du 30 juin 2012, date à laquelle elle occupe toujours les locaux litigieux, les redevances et charges demeurées impayées ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions en condamnant la C.A.I.P. à payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012, date à laquelle ils ont été demandés devant la Cour de céans ;

Sur les conclusions tendant au suris à exécution du jugement attaqué :

Considérant que dans la mesure où le présent arrêt statue sur l'appel de la C.A.I.P. dirigé contre le jugement attaqué du 1er décembre 2011, la requête tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du même jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la C.A.I.P. devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement dudit article, de mettre à la charge de la C.A.I.P. la somme de 1 000 euros que la C.C.I.P. demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12PA01050.

Article 2 : La requête n° 12PA00616 de la CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS est rejetée.

Article 3 : La somme de 122 342, 03 euros mise à la charge de la CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS par l'article 3 du jugement du 1er décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 273 473, 09 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012.

Article 4 : Le jugement du 1er décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS versera à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA00616 - 12PA01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00616
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : VAILLANT ; VAILLANT ; SCP VAILLANT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;12pa00616 ?
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