La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2012 | FRANCE | N°11PA04077

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 21 septembre 2012, 11PA04077


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour M. Youssouf A, demeurant

..., par Me de Folleville ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013748 en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 juillet 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour M. Youssouf A, demeurant

..., par Me de Folleville ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013748 en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 juillet 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour M. A par Me de Folleville ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les observations de Me de Folleville, pour M. A ;

1. Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 15 octobre 2003 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par décisions en date des 28 juillet 2005, 13 juin 2006 et 14 avril 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes de M. A tendant au réexamen de sa demande d'asile ; que, le 16 mars 2010, M. A a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; qu'il s'est vu opposer par le préfet de police, le 30 mars 2010, un refus d'admission au séjour, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, statuant par priorité, selon la procédure prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par l'intéressé, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par décision du 23 avril 2010, notifiée le 5 mai 2010 ; que, par arrêté du 2 juillet 2010, le préfet de police a refusé d'accorder un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision en date du 30 mars 2010 par laquelle le préfet de police a refusé l'admission provisoire de M. A au séjour au titre de l'asile est inopérant, l'arrêté attaqué n'ayant pas été pris sur le fondement de cette décision et n'en constituant pas une conséquence directe ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 2 novembre 2002, de son insertion professionnelle et sociale, de la présence en France de " la plupart de son entourage, dont des membres de sa famille ", dont certains bénéficieraient du statut de réfugié, du décès de son père et de la seule présence dans son pays d'origine de sa mère ; que, toutefois, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France depuis 2002 ; qu'il n'établit pas davantage disposer d'attaches familiales en France ; qu'il n'est en revanche pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que si M. A soutient qu'en sa qualité de militant d'une association de lutte contre l'esclavage interdite par le régime mauritanien, il a été arrêté et a subi des actes de torture et d'humiliation, et que ses activités militantes en France lui font courir un risque en cas de retour en Mauritanie, il ne l'établit pas en se prévalant d'une sommation d'interpeler en date du 30 décembre 2009, dont il n'est pas justifié de l'authenticité, et de témoignages présentant un caractère stéréotypé ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA04077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04077
Date de la décision : 21/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DE FOLLEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-21;11pa04077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award