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01/10/2012 | FRANCE | N°11PA02808,11PA03066

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 octobre 2012, 11PA02808,11PA03066


Vu, I, sous le n° 11PA02808, la requête enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour la SARL Agence Immobilière Gaillaguet, dont le siège est au 38 rue du Maréchal Joffre à Trilport (77470), par Me Trennec ; la SARL Agence Immobilière Gaillaguet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802402/4 en date du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande des consorts A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2008 par lequel le maire de Germigny-l'Evêque lui a accordé un permis de construire pour l'édification d'une ma

ison individuelle, et de la décision du 18 mars 2008 par laquelle le mair...

Vu, I, sous le n° 11PA02808, la requête enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour la SARL Agence Immobilière Gaillaguet, dont le siège est au 38 rue du Maréchal Joffre à Trilport (77470), par Me Trennec ; la SARL Agence Immobilière Gaillaguet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802402/4 en date du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande des consorts A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2008 par lequel le maire de Germigny-l'Evêque lui a accordé un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle, et de la décision du 18 mars 2008 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux des consorts A ;

2°) de rejeter la demande des consorts A présentée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge des consorts A une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11PA03066, la requête enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour la commune de Germigny-l'Evêque, représentée par son maire, par Me Gravé ; la commune de Germigny-l'Evêque demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802402/4 en date du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande des consorts A en ce qu'il a annulé l'arrêté du 25 janvier 2008 par lequel son maire a accordé à la SARL Agence Immobilière Gaillaguet un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle, et de la décision du 18 mars 2008 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux des consorts A ;

2°) de rejeter la demande formée par les consorts A devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge des consorts A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Germigny-l'Evêque ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Lanckriet, pour les consorts A ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 11PA02808 présentée pour la SARL Agence Immobilière Gaillaguet et n° 11PA03066 présentée pour la commune de Germigny-l'Evêque sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme en vigueur depuis le 1er octobre 2007: " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division (...) d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Germigny-l'Evêque approuvé le 7 juillet 2000 : " [...] / Les parcelles d'un lotissement (au sens de l'article R. 315.1 à 7) doivent présenter une superficie d'au moins 800 m² et une façade sur voie de desserte au moins égale à 15 m / [...] " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du permis de construire litigieux délivré par le maire de la commune de Germigny-l'Evêque le 25 janvier 2008, d'une surface de 500 m², est issu d'une division en deux lots, A et B, de la parcelle cadastrée F 819-820-821 intervenue par déclaration le 22 août 2007, en application de la procédure définie par l'ancien article R. 315-54 du code de l'urbanisme abrogé depuis le 1er octobre 2007 ; que la construction litigieuse étant destinée à être accolée à une maison à usage d'habitation, construite sur le lot adjacent depuis moins de 10 ans à la date de cette division, ce projet constitue un lotissement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, sans que les requérantes puissent se prévaloir utilement des dispositions antérieures de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, qui n'étaient plus applicables à la date à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré, alors même qu'elles sont expressément mentionnées par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols, lesquelles ne sauraient prévaloir sur celles du code de l'urbanisme, ni d'une réponse ministérielle du 26 février 2008 qui n'a pas de valeur juridique ; qu'en accordant le permis de construire contesté à la SARL Agence Immobilière Gaillaguet, alors que la superficie du terrain d'assiette du projet présente une superficie inférieure à 800 m², le maire de Germigny-l'Evêque a donc méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux énonciations du permis de construire litigieux, le projet consiste à édifier deux maisons accolées et non un seul bâtiment comportant deux logements ; que, par suite, les requérantes ne sont fondées à soutenir ni que le tribunal aurait commis une erreur de fait, ni que la division précédemment effectuée ne pouvait être regardée comme constitutive d'un lotissement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, puisqu'elle avait été effectuée en vue de l'implantation de plusieurs bâtiments sur un même terrain ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Agence Immobilière Gaillaguet et la commune de Germigny-l'Evêque ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, qui n'a commis aucune erreur de droit ou de fait, a pour ces motifs annulé l'arrêté du 25 janvier 2008 par lequel le maire de cette commune a accordé à cette société un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis Allée de l'Eglise, appartenant alors à M. B et Mme C, et la décision du 18 mars 2008 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux des consorts A ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'elles présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par les consorts A et de mettre à la charge respective tant de la SARL Agence Immobilière Gaillaguet que de la Commune de Germigny-l'Evêque une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SARL Agence Immobilière Gaillaguet et de la commune de Germigny-l'Evêque sont rejetées.

Article 2 : La SARL Agence Immobilière Gaillaguet et la commune de Germigny-l'Evêque verseront chacune une somme de 1 500 euros aux consorts A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA02808 - 11PA03066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02808,11PA03066
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : GRAVÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-01;11pa02808.11pa03066 ?
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