La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2012 | FRANCE | N°10PA04783

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 octobre 2012, 10PA04783


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour Mme Marianne B, demeurant ...), par Me Bineteau ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708193/5-2 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par La Poste sur sa demande en date du 20 février 2007 par laquelle elle a sollicité son reclassement ou l'aménagement de son poste au titre de son handicap, la réévaluation de son taux d'incapacité initialement fixé le 5

octobre 1995, ainsi que le bénéfice des articles 34 alinéa 2°, 63 et 65 ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour Mme Marianne B, demeurant ...), par Me Bineteau ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708193/5-2 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par La Poste sur sa demande en date du 20 février 2007 par laquelle elle a sollicité son reclassement ou l'aménagement de son poste au titre de son handicap, la réévaluation de son taux d'incapacité initialement fixé le 5 octobre 1995, ainsi que le bénéfice des articles 34 alinéa 2°, 63 et 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 13 et 26 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité d'un montant de 2 500 000 euros en réparations de ses préjudices corporel, matériel et moral et à ce que soit mise à la charge de La Poste une somme de un euro sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée et de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 500 000 euros en réparation de ses préjudices corporel, matériel et moral ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale de la fonction publique ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités particulières de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 91-451 du 14 mars 1991 relatif à la prévention des risquesliés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de M. Perrier, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me de Baillencourt, substituant Me Bellanger, pour La Poste ;

1. Considérant que Mme B, agent d'exploitation de La Poste, affectée au centre financier de Paris Ile-de-France, a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre financier de Paris sur ses demandes contenues dans un courrier du 20 février 2007, et que soit mise à la charge de La Poste une indemnité d'un montant de 2 500 000 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'elle estime avoir subis tant du fait de cette décision que de ses conditions de travail inadaptées à ses handicaps ; qu'elle relève appel devant la Cour du jugement susvisé qui a rejeté l'ensemble de ces conclusions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme B est fondée à soutenir que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen opérant invoqué dans son mémoire enregistré le 10 novembre 2009 et tiré de la méconnaissance par la décision en litige, en tant qu'elle a rejeté sa demande formée au titre du second alinea du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, des dispositions de l'article 26 du décret susvisé du 14 mars 1986 ; que cette omission entache la régularité du jugement attaqué qui doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

4. Considérant que la demande d'indemnité formée devant les premiers juges par Mme B n'a pas été précédée d'une demande administrative préalable ayant fait naître une décision liant le contentieux ; que La Poste a expressément soulevé l'irrecevabilité de ce fait de ces conclusions dans son mémoire en défense enregistré 20 octobre 2009 ; qu'elle n'a donc pas lié le contentieux par sa défense ; que les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme B doivent être rejetée comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet des demandes contenues dans la lettre du 20 février 2007 :

5. Considérant que Mme B a été victime en 1995 d'une fracture de la cheville droite, accident reconnu par La Poste comme accident de service qui a justifié que soit attribué à l'intéressée le 5 octobre 1995 un taux d'incapacité de 3 % ; qu'en 2003, faisant état d'une symptomatologie douloureuse et d'une gêne fonctionnelle, alors qu'un examen avait révélé des anomalies à sa cheville droite, Mme B a sollicité l'aménagement de son poste de travail ; que le 19 décembre 2003, le comité médical de La Poste a conclu qu'elle était " inapte définitive au travail debout de plus d'une heure consécutive, à la marche prolongée de plus de 30 minutes consécutives et au port de charges lourdes supérieures à 7 KG " ; qu'une proposition d'affectation sur un poste adapté à son handicap a été soumise à la commission de reclassement, réadaptation et réorientation, dite commission des 3 R ou C3R, qui a émis le 26 janvier 2004 un avis défavorable à l'aménagement de poste proposé par la responsable du service auquel était affectée Mme B et indiqué qu'un autre poste, tenant compte des contre indications contenues dans l'avis du comité médical du 19 décembre 2003 devait être recherché et lui être soumis ; quelle a été reconnue le 25 janvier 2005 travailleur handicapé catégorie B par la Cotorep ; que le 2 février 2005 la C3R a entériné son affectation au service de la " réserve production " sur un poste d'opérateur de saisie en position assise adapté à ses inaptitudes, la fiche de poste approuvée par la C3R, portée à la connaissance de l'intéressée qui l'a acceptée dans le cadre d'un engagement contractualisé cosigné notamment avec sa supérieure hiérarchique, mentionnant expressément qu'elle était " inapte définitive au travail debout de plus d'une heure consécutive, à la marche prolongée de plus de 30 minutes consécutives et au port de charges lourdes supérieures à 7 KG " ;

6. Considérant que Mme B ayant ensuite contesté l'interprétation faite par ses supérieurs hiérarchiques des contre-indications mentionnées dans l'avis rendu par le comité médical le 19 décembre 2003, La Poste lui a proposé de prendre l'avis du médecin de contrôle qui a confirmé le bien-fondé de cette contestation ; que le médecin du service de médecine de prévention professionnelle de La Poste qui l'a examinée a estimé qu'elle était apte au travail en position assise et à la saisie sur écran sans contrainte de rendement ;

7. Considérant que le 24 octobre 2006 Mme B a adressé un courrier à sa responsable hiérarchique l'informant d'un nouveau handicap résultant du " début d'altération de son champ visuel " secondaire à un glaucome constaté par un certificat médical en date du 5 juin 2006 et lui demandant, en conséquence, d'obtenir une réactualisation de sa fiche de poste approuvée par la C3R le 2 février 2005 ;

8. Considérant que le 20 février 2007 Mme B a adressé au directeur du centre financier de Paris Île-de-France de La Poste une demande conçue en ces termes :

" 1°) de réinitialiser une C3R afin de mettre en adéquation la fiche d'activité avec les conclusions du comité médical de La Poste et d'actualiser cette dernière au regard des certificats de spécialiste vous notifiant mon début de cécité et la nécessité d'un aménagement de poste ;

2°) de veiller à la recherche d'un reclassement en liaison avec le médecin du travail le temps de la parution du décret pris en application de l'article 48 de la loi 2007-148 autorisant mon retour dans la fonction publique ;

3°) de m'accorder une réévaluation du taux d'incapacité fixé le 5 octobre 1995 par le comité médical de la poste au regard des conclusions du docteur Laurent du 9 avril 2003 en application de l'article 34 -2° in fine de la loi 84-16 ;

4°) Concernant les atteintes du champ visuel ainsi que des conjonctivites invalidantes, je vous demande le bénéfice de l'article 34-2° in fine de l'article 63, 65 de la loi 84-16, de l'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires " ; que ces demandes ont fait l'objet d'un rejet implicite acquis le 21 avril 2007 ;

9. Considérant que Mme B doit être regardée comme ayant demandé au directeur du centre financier de Paris Île-de-France de La Poste :

- 1) de procéder à son reclassement sur un poste adapté à ses handicaps conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ;

- 2) de lui accorder le bénéfice du second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 en raison de ses atteintes du champ visuel et de ses conjonctivites invalidantes ;

- 3) de lui accorder une réévaluation du taux d'incapacité de 3 % fixé le 5 octobre 1995 au regard des conclusions des examens médicaux des 9 avril 2003 et 5 juin 2006 faisant état " d'anomalies cartilagineuses " à sa cheville droite, d'atteintes du champ visuel ainsi que des conjonctivites invalidantes, afin de bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- 4) enfin de convoquer une nouvelle C3R afin que celle-ci, d'une part, " mettre en adéquation " la fiche de poste approuvée le 2 février 2005 avec les conclusions du comité médical du 19 décembre 2003 et, d'autre part, " actualise " cette fiche de poste au regard du " début d'altération de son champ visuel " constaté par le certificat médical du 5 juin 2006 ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement " ;

11. Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision en litige Mme B était affectée sur un poste adapté à la pathologie de sa cheville droite, conforme à la fiche approuvée par la C3R et aux recommandations émises par le comité médical le 19 décembre 2003 telles qu'interprétées par le médecin de contrôle le 18 avril 2005, et dont il n'est pas établi qu'il l'aurait contrainte à plus d'une heure de station debout et une demi heure de marche par jour ; que le médecin de prévention qui avait examiné l'intéressée le 11 août 2003 avait estimé que son acuité visuelle était totalement compatible avec un travail sur écran, et que l'examen ophtalmologique effectué le 5 juin en raison de ses doléances sur ce point ne confirmait pas le bien-fondé des craintes exprimées et se bornait, en raison d'une altération du champ visuel secondaire à un glaucome, à recommander une maitrise de la tension oculaire ; que toutefois le médecin de la prévention qui l'a examinée les 7 mars et 12 avril 2007 ayant formulé une contre-indication au travail en atmosphère climatisée, et alors qu'il n'est pas contesté que le poste de travail sur lequel elle était affectée se trouvait en atmosphère climatisée, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant implicitement de l'affecter sur un poste en atmosphère non climatisée ainsi que le préconisait le médecin de prévention, le directeur du centre financier de Paris Île-de-France de La Poste a méconnu les dispositions précitées de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 qui fait obligation à l'administration d'adapter le poste de travail à l'état physique des fonctionnaires inapte à l'exercice de leurs fonctions ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision en litige en tant qu'elle a cet objet ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : "La commission de réforme est consultée notamment sur : " 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l' article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée"; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : "Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2° ), 2e alinéa, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La consultation de la commission de réforme n'est toutefois pas obligatoire lorsque l'imputabilité au service d'un accident est reconnue par l'administration et que l'arrêt de travail qu'il entraîne ne dépasse pas quinze jours" ; et qu'aux termes de l'article 47 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite (...) " ;

14. Considérant qu'en rejetant sans consulter la commission de réforme la demande de congé de maladie dont Mme B l'avait saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 en raison des troubles ophtalmologiques dont elle alléguait souffrir, le directeur du centre financier de Paris Île-de-France de La Poste a méconnu ces dispositions et s'est prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision en litige en tant qu'elle a l'objet ci-dessus énoncé ;

15. Considérant que Mme B doit également être regardée comme ayant demandé au directeur du centre financier de Paris Île-de-France de La Poste une réévaluation de son taux d'invalidité, fixé à 3 %, en raison tant des " anomalies cartilagineuses " affectant sa cheville droite que de ses troubles ophtalmiques, dans la perspective de pouvoir bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; qu'à l'encontre de cette décision elle fait valoir qu'elle ne pouvait légalement intervenir sans consultation préalable du comité médical prévue par les dispositions de l'article 7-7° du décret du 14 mars 1986 ;

16. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3. Le renouvellement de ces congés ; 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires " ;

17. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget " ;

18. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la réalité des infirmités invoquées par un fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité en résultant sont appréciées par la commission de réforme et non, comme le soutient la requérante, par le comité médical ; qu'ainsi Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant la revalorisation de son taux d'invalidité serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation du comité médical ;

19. Considérant que Mme B n'articule aucun autre moyen opérant à l'encontre de la décision refusant la revalorisation de son taux d'invalidité ;

20. Considérant enfin que Mme B a demandé l'annulation de la décision implicite refusant de convoquer une nouvelle " C3R " afin que celle-ci mette en adéquation la fiche de poste approuvée le 2 février 2005 avec les conclusions du comité médical réuni le 19 décembre 2003 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que cette fiche de poste était, s'agissant des infirmités constatées par ce comité médical, conforme à l'avis précité de cet organisme et que la demande tendant à sa mise à jour était dépourvue d'objet ; que c'est à bon droit qu'elle a été rejetée ;

21. Considérant en revanche que, compte tenu des contre indications à tout travail en atmosphère climatisée formulées par le médecin de la prévention les 7 mars et 12 avril 2007, il appartenait au directeur du centre financier de Paris Île-de-France de La Poste, saisi de la demande de Mme B à cette fin, de la transmettre à la C3R afin que celle-ci définisse l'aménagement du poste de l'intéressée pour le rendre compatible avec cette incapacité médicalement constatée ; qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de saisine de la C3R sur ce point ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur du centre financier de Paris-La Poste a refusé de l'affecter sur un poste de travail situé dans un environnement non climatisé et de saisir la C3R d'une demande d'aménagement de son poste compatible avec son incapacité médicalement constatée de travailler en atmosphère climatisée, et a rejeté sa demande présentée sur le fondement du 2° alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 sans consulter la commission de réforme ;

Sur les frais irrépétibles :

23. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme B, et de rejeter la demande formée par La Poste sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : Les décisions implicites par lesquelles le directeur du centre financier de Paris-Île-de-France de La Poste, saisi par une demande en date du 20 février 2007, a refusé d'affecter Mme B sur un poste de travail situé dans un environnement non climatisé et de soumettre à la C3R une demande d'aménagement de son poste compatible avec l'incapacité médicalement constatée de l'intéressée de travailler en atmosphère climatisée, et a rejeté sa demande présentée sur le fondement du 2° alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 sans consulter la commission de réforme sont annulées.

Article 3 : La Poste versera une somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B devant le Tribunal administratif de Paris et de sa requête d'appel est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de La Poste relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 10PA04783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04783
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-16;10pa04783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award