La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2012 | FRANCE | N°12PA01081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 18 octobre 2012, 12PA01081


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. Pierre Léonard B, demeurant ..., par Me Mankou ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1016125 et 1016128/6-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 19 avril 2010, 31 mai 2010 et 12 juillet 2010 par lesquelles le centre d'action sociale de la ville de Paris a refusé de lui accorder une aide exceptionnelle pour l'achat d'un billet d'avion et, d'autre part, à la condamnation du centre d'action sociale

à lui payer la somme de 533 euros au titre de son préjudice financ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. Pierre Léonard B, demeurant ..., par Me Mankou ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1016125 et 1016128/6-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 19 avril 2010, 31 mai 2010 et 12 juillet 2010 par lesquelles le centre d'action sociale de la ville de Paris a refusé de lui accorder une aide exceptionnelle pour l'achat d'un billet d'avion et, d'autre part, à la condamnation du centre d'action sociale à lui payer la somme de 533 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 juillet 2010 et de condamner le centre d'action sociale de la ville de Paris à lui payer les sommes de 533 euros et 10 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le Règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

1. Considérant que M. B a demandé, le 9 avril 2010 à la section du 20ème arrondissement du centre d'action sociale de la ville de Paris une aide exceptionnelle de 533 euros correspondant au coût d'un billet d'avion pour la Guadeloupe pour assister aux obsèques de sa mère ainsi qu'une aide pour le paiement de ses dépenses d'énergie ; que, par une décision du 19 avril 2010, confirmée le 31 mai 2010, le directeur de la section a rejeté cette demande au motif que M. B ne fournissait pas les documents nécessaires à la vérification de sa situation ; que sur recours hiérarchique de l'intéressé, la directrice générale du centre d'action sociale de la ville de Paris a, par une décision du 12 juillet 2010, confirmé les décisions du directeur de la section, estimant que M. B ne produisait pas tous les éléments relatifs à l'ensemble de ses ressources et ses charges ; que, par un jugement du 10 novembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation des trois décisions précitées et à la condamnation du centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser les sommes de 533 euros au titre de son préjudice matériel et 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que M. B relève appel du jugement du 10 novembre 2011 et demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2010 et la condamnation du centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser les sommes de 533 euros correspondant au coût du billet d'avion et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 10 novembre 2011 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre d'action sociale de la ville de Paris ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article a1 du chapitre 2.1 du titre V du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris, dispositions applicables à la demande d'aide de M. B, le tribunal administratif, dont il ressort des termes mêmes du jugement qu'il a examiné la situation particulière de l'intéressé, s'est fondé sur le fait, d'une part, que M. B avait déjà obtenu une aide au titre du FSLE Energie préventive le 29 avril 2009 et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le requérant avait fourni au centre d'action sociale de la ville de Paris un justificatif relatif à l'emprunt qu'il affirmait avoir souscrit pour financer un billet d'avion pour se rendre en Guadeloupe et qu'il se serait, ainsi, trouvé dans l'impossibilité de faire face à des dépenses présentant un caractère exceptionnel et temporaire ; que le jugement, qui comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels les premiers juges se sont fondés, est ainsi suffisamment motivé ;

En ce qui concerne le bien fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article a1 du chapitre 2.1 du titre V du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris : " L'allocation exceptionnelle est une aide en espèces ponctuelle accordée aux personnes devant faire face à des difficultés financières temporaires. L'attribution de cette aide ne peut être renouvelée de façon régulière " ; que si le juge administratif peut exercer un contrôle sur les décisions de refus d'attribution de l'allocation exceptionnelle par le centre d'action sociale de la ville de Paris, attribution qui ne constitue pas un droit pour les personnes qui satisfont aux conditions fixées par le règlement municipal de prestations sociales, ce contrôle ne saurait qu'être limité à l'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide ponctuelle formulée le 9 avril 2010 par M. B a été refusée au motif que les documents qu'il avait transmis à l'appui de sa demande, desquels il ressortait que l'intéressé était en attente du versement du revenu minimum d'insertion depuis 2008, ne permettaient pas de déterminer ses moyens de subsistance et les autres revenus lui permettant de faire face à ses charges ; que si M. B soutient avoir fourni une quittance de loyer pour sa résidence située au 306 rue de Belleville à Paris, son avis d'imposition sur l'impôt sur le revenu 2009, le certificat de décès de sa mère ainsi qu'un rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales de Paris, les pièces ainsi produites, dont il ressort que M. B ne déclare aucun revenu, que ses droits au revenu minimum d'insertion ont été suspendus en mars 2007, qu'il est redevable d'un loyer mensuel de 532 euros pour un appartement rue de Belleville, qu'il dispose d'un second appartement dans le 12ème arrondissement de Paris et qu'il réside chez sa compagne dans le 20ème arrondissement, ne permettaient pas de déterminer les moyens de subsistance de M. B et ne suffisaient pas pour établir que l'intéressé rencontrait des difficultés financières temporaires pouvant justifier l'octroi d'une aide ponctuelle pour le remboursement d'un billet d'avion, dont M. B n'a par ailleurs pas précisé les modalités d'achat, et pour faire face à des dépenses d'énergie ; que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant sa demande d'aide ponctuelle, qui a fait l'objet d'un examen particulier par le centre d'action sociale de la ville de Paris, lequel s'est prononcé à trois reprises sur la demande, ledit centre aurait commis une illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du centre d'action sociale de la ville de Paris lui refusant l'octroi d'une aide ponctuelle ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la condamnation du centre d'action sociale de la ville de Paris à lui payer la somme de 533 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le centre d'action sociale de la ville de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera au centre d'action sociale de la ville de Paris une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 12PA01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01081
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : MANKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;12pa01081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award