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22/10/2012 | FRANCE | N°11PA03411

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 octobre 2012, 11PA03411


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. Robin B, demeurant ..., par Me Quillardet ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011149/6-3 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui des interventions réalisées les 24 octobre 2004 et 12 décembre 2004 dans le service de chirurgie maxillo-faciale et plastique de l'Hô

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. Robin B, demeurant ..., par Me Quillardet ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011149/6-3 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui des interventions réalisées les 24 octobre 2004 et 12 décembre 2004 dans le service de chirurgie maxillo-faciale et plastique de l'Hôtel Dieu et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert et à la mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et à titre principal, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 100 000 euros et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Quillardet pour M. B ;

1. Considérant que M. B, atteint d'un naevus congénital de taille importante, a subi deux interventions chirurgicales les 25 octobre et 13 décembre 2004 dans le service de chirurgie maxillo-faciale et plastique de l'Hôtel Dieu, dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), en vue de l'exérèse de son naevus ; que souffrant à la suite de celles-ci d'une paralysie du nerf facial et restant porteur d'une partie du naevus, il a demandé à l'AP-HP, par lettre du 10 juin 2005, de l'indemniser des conséquences dommageables de ces opérations ; que, par ordonnance du 2 mai 2006, le président du Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. B, a désigné M. C en qualité d'expert ; que ce dernier a déposé son rapport le 27 septembre 2006 au terme duquel il concluait notamment à l'absence de faute de l'AP-HP lors des interventions subies par l'intéressé ; que, par lettre en date du 17 mars 2008, reçue par M. B le 18 mars 2008, l'AP-HP a rejeté sa demande indemnitaire du 10 juin 2005 ; qu'à la suite des deux avis émis respectivement par le docteur D, rhumatologue et le professeur E, dermatologue, les 15 juin et 23 octobre 2009, critiquant les conclusions du rapport établi par l'expert désigné par le tribunal, M. B a saisi l'AP-HP le 15 mars 2010 d'une seconde demande indemnitaire qui a été implicitement rejetée ; que M. B relève régulièrement appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande indemnitaire du 10 juin 2005 B a été rejetée par l'AP-HP par lettre recommandée, mentionnant les voies et délais de recours, régulièrement notifiée à l'intéressé le 18 mars 2008 ; que si M. B soutient que les avis émis les 15 juin et 23 octobre 2009 par le docteur F et le professeur E constituent des circonstances de fait nouvelles, il résulte toutefois de l'instruction que ceux-ci ne consistent qu'en une analyse des deux interventions réalisées en 2004 et une critique des conclusions du rapport d'expertise déposé en 2006 sans comporter aucun élément nouveau par rapport à la situation de fait existante à la date du rejet explicite opposé par l'AP-HP en 2008 à la demande indemnitaire de M. B ; que les souffrances physiques et morales de ce dernier ne constituent pas plus des circonstances de fait nouvelles dès lors qu'elles ne se distinguent pas de celles dont M. B avait fait état lors de sa première demande indemnitaire et au cours des opérations d'expertise ; qu'ainsi, le rejet implicite par l'AP-HP de la seconde demande indemnitaire de M. B, fondée sur la même cause que sa première demande, est purement confirmatif de la décision explicite de rejet de sa première demande à l'égard de laquelle le délai de recours contentieux est expiré ;

4. Considérant, par ailleurs, qu'il appartenait à M. B, et non à l'AP-HP comme le soutient le requérant, de saisir les premiers juges d'une requête au fond après le dépôt du rapport d'expertise de M. C en 2006, l'instance en référé engagée par M. B aux fins de désignation d'un expert étant distincte d'un éventuel recours indemnitaire au fond et n'ayant pas eu pour effet en tout état de cause de proroger le délai de recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de sa première demande indemnitaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. B est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA03411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03411
Date de la décision : 22/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : QUILLARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-22;11pa03411 ?
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