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22/10/2012 | FRANCE | N°11PA04783

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 octobre 2012, 11PA04783


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Eric B, demeurant ..., par Me Planchat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918500/6-1 du 16 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ensemble la décision du 23 septembre 2009 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce que

soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Eric B, demeurant ..., par Me Planchat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918500/6-1 du 16 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ensemble la décision du 23 septembre 2009 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de réexaminer dans un délai de 30 jours sa demande d'autorisation d'exercice de l'activité d'ostéopathe ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 30 juillet 2009, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de délivrer l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe à

M. B ; que par décision du 23 septembre 2009 le préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision ; que M. B relève régulièrement appel du jugement du 16 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) " ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : " / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) " ;

3. Considérant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé l'usage professionnel du titre d'ostéopathe à M. B, masseur kinésithérapeute, aux motifs notamment que " les pièces jointes au dossier sont insuffisantes pour attester de l'exercice effectif de la profession d'ostéopathe au moment de la parution du décret " et que " l'exercice de l'ostéopathie pendant une durée de cinq années continues et consécutives durant les huit dernières années " n'est pas établi ; que si M. B verse aux débats une attestation de sa compagnie d'assurance indiquant que sa responsabilité professionnelle est garantie pour les actes d'ostéopathie du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 et du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, celle-ci n'est corroborée par aucune pièce de nature à établir qu'il exerçait effectivement l'activité d'ostéopathe à la date de parution du décret ni en tout état de cause pendant une durée continue de cinq ans au cours des huit dernières années ; qu'en effet les attestations de médecins, d'infirmières et de masseurs kinésithérapeutes qu'il verse aux débats sont générales et ne comportent aucune précision quant à la période de réalisation d'actes d'ostéopathie et à la durée de cette activité ; qu'il suit de là que le préfet de la région

Ile-de-France n'a entaché sa décision refusant l'usage professionnel du titre d'ostéopathe à M. B ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA04783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04783
Date de la décision : 22/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-22;11pa04783 ?
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