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06/11/2012 | FRANCE | N°10PA03167

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 novembre 2012, 10PA03167


Vu, I, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 sous le n° 10PA03167, présentée pour la SA La Poste, dont le siège est situé 44 boulevard de Vaugirard à Paris (75757) cedex 15, par Me Marchais ; la société La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905234-0905245-0905246-0905247-0905248-0905250-0905260-0905261-0905325-0905329/2, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Pascal A, la décision en date du 20 mai 2009 par laquelle la directrice du centre de tri de La Poste à Créteil lui a infligé un averti

ssement ;

2°) de mettre à la charge de l'intimé la somme de 3 000 euros...

Vu, I, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 sous le n° 10PA03167, présentée pour la SA La Poste, dont le siège est situé 44 boulevard de Vaugirard à Paris (75757) cedex 15, par Me Marchais ; la société La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905234-0905245-0905246-0905247-0905248-0905250-0905260-0905261-0905325-0905329/2, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Pascal A, la décision en date du 20 mai 2009 par laquelle la directrice du centre de tri de La Poste à Créteil lui a infligé un avertissement ;

2°) de mettre à la charge de l'intimé la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 sous le n° 10PA03168, présentée pour la SA La Poste, par Me Marchais, ainsi que le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour M. Franck B, demeurant ..., par le cabinet Dellien, le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour la société La Poste, et le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2012, présenté pour M. B, la requête et chacun de ces mémoires comportant respectivement les mêmes conclusions et moyens que la requête et les mémoires susvisés en I, en ce qui concerne M. B ;

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Vu, III, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 sous le n° 10PA03169, présentée pour la SA La Poste, par Me Marchais, ainsi que le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour M. André C, demeurant ..., par le cabinet Dellien, le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour la société La Poste, et le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2012, présenté pour M. C, la requête et chacun de ces mémoires comportant respectivement les mêmes conclusions et moyens que la requête et les mémoires susvisés en I, en ce qui concerne M. C ;

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Vu, IV, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 sous le n° 10PA03170, présentée pour la SA La Poste, par Me Marchais, ainsi que le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour M. Jean Richard D, demeurant ..., par le cabinet Dellien, le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour la société La Poste, et le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2012, présenté pour M. D, la requête et chacun de ces mémoires comportant respectivement les mêmes conclusions et moyens que la requête et les mémoires susvisés en I, en ce qui concerne M. D ;

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Vu, V, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 sous le n° 10PA03171, présentée pour la SA La Poste, par Me Marchais, ainsi que le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour M. Philippe E, demeurant ..., par le cabinet Dellien, le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour la société La Poste, et le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2012, présenté pour M. E, la requête et chacun de ces mémoires comportant respectivement les mêmes conclusions et moyens que la requête et les mémoires susvisés en I, en ce qui concerne M. E ;

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Vu, VI, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 sous le n° 10PA03172, présentée pour la SA La Poste, par Me Marchais, ainsi que le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour Mme Sylvie F, demeurant ..., par le cabinet Dellien, le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour la société La Poste, et le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2012, présenté pour Mme F, la requête et chacun de ces mémoires comportant respectivement les mêmes conclusions et moyens que la requête et les mémoires susvisés en I, en ce qui concerne Mme F ;

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Vu, VII, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 sous le n° 10PA03173, présentée pour la SA La Poste, par Me Marchais, ainsi que le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour M. Patrice G, demeurant ..., par le cabinet Dellien, le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour la société La Poste, et le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2012, présenté pour M. G, la requête et chacun de ces mémoires comportant respectivement les mêmes conclusions et moyens que la requête et les mémoires susvisés en I, en ce qui concerne M. G ;

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Vu, VIII, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 sous le n° 10PA03174, présentée pour la SA La Poste, par Me Marchais, ainsi que le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour Mme Chrystèle H, demeurant ..., par le cabinet Dellien, le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour la société La Poste, et le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2012, présenté pour Mme H, la requête et chacun de ces mémoires comportant respectivement les mêmes conclusions et moyens que la requête et les mémoires susvisés en I, en ce qui concerne Mme H ;

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Vu, IX, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 sous le n° 10PA03175, présentée pour la SA La Poste, par Me Marchais, ainsi que le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour Mme Nicole I, demeurant ..., par le cabinet Dellien, le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour la société La Poste, et le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2012, présenté pour Mme I, la requête et chacun de ces mémoires comportant respectivement les mêmes conclusions et moyens que la requête et les mémoires susvisés en I, en ce qui concerne Mme I ;

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Vu, X, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 sous le n° 10PA03176, présentée pour la SA La Poste, par Me Marchais, ainsi que le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour M. Thierry J, demeurant ..., par le cabinet Dellien Associés, le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour la société La Poste, et le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2012, présenté pour M. J, la requête et chacun de ces mémoires comportant respectivement les mêmes conclusions et moyens que la requête et les mémoires susvisés en I, en ce qui concerne M. J ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Marchais, pour La Poste ;

1. Considérant que la société La Poste doit être regardée comme venant aux droits de l'établissement public La Poste ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des sanctions disciplinaires :

3. Considérant que la société requérante soutient que, par le jugement dont elle fait appel, les premiers juges ont estimé à tort que les décisions contestées en date du 20 mai 2009 infligeant aux fonctionnaires intimés la sanction disciplinaire de l'avertissement étaient entachées d'un vice de procédure pour défaut d'entretien préalable et injustifiées au fond pour absence de réalité des griefs retenus à leur encontre ;

Sur la légalité externe :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1 " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 19 de cette même loi : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...) " ; qu'aux termes de l'article 26 de l'instruction du 26 août 2003 portant règlement intérieur dans toutes les entités de La Poste, publiée au bulletin officiel des ressources humaines de La Poste sous le n° BRH 2003 doc RH 60 : " Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à un fonctionnaire titulaire ou stagiaire ou à un agent contractuel de droit public sans que l'agent ait été au préalable entendu et invité à prendre connaissance de son dossier " ;

5. Considérant qu'une autorité administrative est tenue de se conformer aux règles de procédure à caractère réglementaire qu'elle a elle-même édictées, aussi longtemps qu'elle ne les a pas abrogées ;

6. Considérant que, si la société requérante fait valoir que, dans le cadre des procédures disciplinaires engagées à l'encontre des fonctionnaires intimés, les dispositions de l'article 19 de la loi précitée portant droits et obligation des fonctionnaires n'imposaient pas l'organisation d'un entretien préalable et que les prescriptions de l'article 26 de l'instruction n'imposaient à cet égard aucun formalisme particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que les observations écrites ou même orales des intimés aient été recueillies avant le prononcé des sanctions disciplinaires contestées, en méconnaissance de la règle de procédure que La Poste s'était fixée en sus à elle-même dans l'article 26 de cette instruction ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure de nature à justifier leur annulation ; que la société ne saurait pas davantage utilement se référer à l'article L. 1232-2 du code du travail inapplicable aux procédures en cause ;

Sur la légalité interne :

7. Considérant qu'aux termes du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique dans sa rédaction alors applicable : " (...) Article 4. - Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister. / Article 5. - Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d'information (...) / Article 7. - La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers. / Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion (...) " ;

8. Considérant que la directrice du centre de tri de La Poste à Créteil a prononcé à l'encontre des fonctionnaires susmentionnés les sanctions disciplinaires litigieuses au motif qu'ils avaient " participé à une assemblée générale non autorisée le 23 avril 2009 de 22 h 15 à 22 h 30 " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, le 23 avril 2009 à 20 h 15, le délégué syndical Sud Poste, secrétaire de la section syndicale, a sollicité auprès du responsable " Ligne de production nuit " et auprès du supérieur hiérarchique de celui-ci, le responsable " Process " du centre de tri de La Poste à Créteil, l'organisation d'une réunion syndicale pendant les horaires de service entre 22 heures et 22 h 30 ayant pour objet l'information des agents de l'établissement sur le préavis de grève que son syndicat déposait et sur la demande tendant à obtenir des chèques cadeaux pour les agents exerçant de nuit, réunion que ces responsables ont refusé d'autoriser ; que, si le responsable " Ligne de production nuit ", sur proposition du représentant syndical susmentionné, a décidé de réunir les agents à 22 h 15 afin de les informer de la nouvelle note de service émanant de la directrice de l'établissement relative aux modalités d'organisation des réunions syndicales et des raisons corrélatives pour lesquelles il ne pouvait pas autoriser la réunion syndicale sollicitée, il n'est pas davantage contesté que son intervention n'a eu d'autre objet que d'assurer cette information ; qu'il a d'ailleurs accepté de répondre aux questions des agents et à l'intervention du représentant syndical, qui n'ont porté que sur le contenu de la note de service et à aucun moment sur l'objet de la réunion dont l'autorisation a été refusée ; que le rassemblement a pris fin et les agents ont repris leurs activités de production à 22 h 35 à l'issue de cette réunion, sans que la réunion syndicale initialement prévue ait jamais eu lieu ; que, dans ces conditions, les intimés ne sauraient être regardés comme ayant participé le 23 avril 2009 entre 22 h 15 et 22 h 30 à une réunion syndicale non autorisée, grief retenu à leur encontre, mais à une réunion décidée par leur hiérarchie pour leur délivrer l'information susmentionnée ; que, dès lors, ce grief, dont la réalité n'est pas établie, est insusceptible de justifier les décisions prononçant les sanctions disciplinaires contestées ;

10. Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir ni de la circulaire du 18 novembre 1982 prise pour l'application du décret susmentionné du 28 mai 1982, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, ni de l'instruction du 24 mars 2006 prise pour l'application de l'accord-cadre du 7 janvier 2006 relatif à l'exercice du droit syndical à La Poste, cette instruction et cet accord-cadre ayant été annulés par le Conseil d'État dans sa décision n° 299205 du 15 mai 2009 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des intimés, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société La Poste et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Poste les sommes de 250 euros à verser chacune respectivement à MM. A, C, B, D, E, G et J et à Mmes F, H et I au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la société La Poste sont rejetées.

Article 2 : La société La Poste versera à MM. A, C, B, D, E, G et J et à Mmes F, H et I, une somme de 250 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 10PA03167, 10PA03168, 10PA03169, 10PA03170,

10PA03171, 10PA03172, 10PA03173, 10PA03174,

10PA03175, 10PA03176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03167
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MARCHAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-06;10pa03167 ?
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