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06/11/2012 | FRANCE | N°11PA05335

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 novembre 2012, 11PA05335


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour M. Mustapha B, demeurant chez Mme Salima C, ...), par Me Fratacci ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105562/6-2 du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de

séjour ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application t...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour M. Mustapha B, demeurant chez Mme Salima C, ...), par Me Fratacci ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105562/6-2 du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les observations de Me Fratacci, représentant M. B ;

1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, entré en France le 17 mai 2000, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté du 7 mars 2011, le préfet de police a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, demande qui a été rejetée par un jugement du 15 novembre 2011 ; que M. B relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord-franco algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ";

3. Considérant que le préfet de police a rejeté la demande de M. B au motif que certaines des pièces produites n'avaient pas de valeur probante de sa résidence sur le territoire national " en 2000, 2001, 2004 et 2006 notamment " ; qu'il résulte de la rédaction même de sa décision que le préfet de police n'a pas entendu dresser une liste exhaustive des années pour lesquelles il estimait non établie la présence en France de M. B ; que, par suite, le préfet de police a pu sans contradiction soutenir devant le tribunal administratif que la preuve du séjour de M. B sur le territoire national en 2003 n'était pas apportée ;

4. Considérant que, devant les premiers juges, le préfet de police a déclaré ne plus contester que la présence en France de M. B durant l'année 2003 ainsi que durant la période courant de juillet 2004 à mai 2005 ; qu'au titre de l'année 2003 M. B a produit des courriers et un accusé de réception postal, qui n'impliquent pas nécessairement la présence en France de leur destinataire, des documents médicaux mentionnant une adresse différente de la sienne, ainsi qu'un " contrat d'adhésion " manuscrit et une attestation de suivi d'un cours de faible valeur probante ; que, s'agissant de la période postérieure au 19 juillet 2004, M. B a présenté une carte d'étudiant " 2004/2005 ", un certificat médical d'accident du travail où son nom n'apparaît pas, ainsi qu'un formulaire prérempli de déclaration des revenus daté du 7 mars 2005 ; que ces documents ne suffisent pas à établir sa présence sur le territoire national durant les périodes contestées ; qu'il suit de là que M. B ne justifiait pas de l'ancienneté de séjour de plus de dix ans exigée par les stipulations précitées pour l'obtention d'un certificat de résidence ;

5. Considérant qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. B BENDERRA , il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

7. Considérant que M. B ne fait valoir aucun élément justifiant la délivrance à son profit, à titre dérogatoire, d'un certificat de résidence ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas fait usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté ; que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation de l'intéressé ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que, si M. B soutient s'être fait des amis en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où demeurent ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ;

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. B, n'impose aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentée par M. B doivent être rejetées ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, sur ce fondement au bénéfice de M. B ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 11PA05335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05335
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : FRATACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-06;11pa05335 ?
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