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09/11/2012 | FRANCE | N°11PA03318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 novembre 2012, 11PA03318


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour Mme Mathai B, demeurant ..., M. Pascal B, demeurant ..., M. Pasquelin B, demeurant ..., Mme Denise C, demeurant ..., M. D B, demeurant ..., M. Arcus B, demeurant ... et Mlle E B-F, demeurant ..., par Me Chansin-Wong ; Mme B et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100065 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur en date du 28 septembre 2010 é

mis par le payeur de la Polynésie française pour le recouvrement de l...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour Mme Mathai B, demeurant ..., M. Pascal B, demeurant ..., M. Pasquelin B, demeurant ..., Mme Denise C, demeurant ..., M. D B, demeurant ..., M. Arcus B, demeurant ... et Mlle E B-F, demeurant ..., par Me Chansin-Wong ; Mme B et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100065 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur en date du 28 septembre 2010 émis par le payeur de la Polynésie française pour le recouvrement de la somme de 951 304 francs CFP correspondant à une cotisation d'impôt foncier mise à la charge de M. Victor B au titre de l'année 2005 et à des cotisations d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale, mises à la charge de M. B au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B et les autres ayants-droit de M. Victor B relèvent appel du jugement en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur en date du 28 septembre 2010 émis par le payeur de la Polynésie française pour le recouvrement de la somme de 951 304 francs CFP correspondant à une cotisation d'impôt foncier mise à la charge de M. B au titre de l'année 2005 et à des cotisations d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale, mises à la charge de M. B au titre de l'année 2010 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 8 juillet 1998 susvisée, portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôt en Polynésie française : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que : soit sur la régularité en la forme de l'acte ; soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le tribunal administratif de Papeete " ;

5. Considérant, en premier lieu, que si les ayants-droit de M. B soutiennent, sans d'ailleurs apporter la moindre précision au soutien de leur moyen, que celui-ci " a toujours été à jour de tous ses impôts ", il résulte de l'instruction, et notamment du bordereau de situation établi le 28 septembre 2010 par l'administration fiscale, qu'à la date des avis à tiers détenteur litigieux, M. B restait redevable, d'une part, de la somme de 62 804 francs CFP au titre de l'impôt foncier mis à sa charge au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, des sommes de 467 700 francs CFP et 420 800 francs CFP au titre de l'impôt sur les transactions et de la contribution de solidarité territoriale mis à sa charge au titre de l'année 2010 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si les ayants-droit de M. B soutiennent que les impositions litigieuses n'ont pas été régulièrement mises en recouvrement, il résulte de l'instruction, en tout état de cause, d'une part, que la cotisation d'impôt foncier mise à la charge de M. B au titre de l'année 2005 a été mise en recouvrement le 30 juin 2005 par voie de rôle individuel, rendu exécutoire par un arrêté du ministre de l'économie et des finances de la Polynésie française en date du 7 juin 2005, et, d'autre part, que les cotisations d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale mises à la charge de M. B au titre de l'année 2010 ont été mises en recouvrement le 30 juin 2010, par deux arrêtés du ministre de l'économie et des finances de la Polynésie française en date des 14 et 15 juin 2010 ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si les ayants-droit de M. B font valoir que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification régulière des avis d'imposition, il résulte de l'instruction que l'expédition des avis a été faite automatiquement par pli simple à la seule adresse connue du service et que ces avis n'ont pas été renvoyés à l'expéditeur ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 719-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Les comptables chargés du recouvrement qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire dans un délai de quatre années consécutives, à partir du jour de la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. / Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette, expresse ou tacite, ou par tous autres actes interruptifs précisés par le code civil. / (...) " ;

9. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 6 ci-dessus, la cotisation d'impôt foncier mise à la charge de M. B au titre de l'année 2005 a été mise en recouvrement par voie de rôle le 30 juin 2005 ; que l'administration soutient que le délai de prescription n'avait pas expiré le 28 septembre 2010 dès lors qu'il avait été interrompu par la notification d'un commandement de payer du 19 mars 2009 ;

10. Considérant, toutefois, qu'ainsi que le soutiennent les ayants-droit de M. B, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle a régulièrement notifié le commandement de payer du 19 mars 2009 ; que, par suite, l'administration n'établit pas que cet acte de poursuite a interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement des sommes correspondant à la cotisation d'impôt foncier mise à la charge de M. B au titre de l'année 2005 et aux pénalités qui s'y rapportent ;

11. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 6 ci-dessus, les cotisations d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale mises à la charge de M. B au titre de l'année 2010 ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 juin 2010 ; que le délai de prescription de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article 719-1 du code des impôts de la Polynésie française n'avait pas expiré le 28 septembre de la même année ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les ayants-droit de M. B sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur en date du 28 septembre 2010 émis par le payeur de la Polynésie française pour le recouvrement de la somme de 62 804 francs CFP, correspondant à la cotisation d'impôt foncier mise à la charge de M. B au titre de l'année 2005 et aux pénalités qui s'y rapportent ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présent instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que les ayants-droit de M. B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Mme B et autres sont déchargés de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur en date du 28 septembre 2010 émis par le payeur de la Polynésie française pour le recouvrement de la somme de 62 804 francs CFP, correspondant à la cotisation d'impôt foncier mise à la charge de M. Victor B au titre de l'année 2005 et aux pénalités qui s'y rapportent.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 10 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et autres est rejeté.

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N° 11PA03318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03318
Date de la décision : 09/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CHANSIN-WONG et USANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-09;11pa03318 ?
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