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09/11/2012 | FRANCE | N°11PA03953

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 novembre 2012, 11PA03953


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. Christophe B, demeurant ..., par Me Maisse-Boulanger ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0706715 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

le remboursement des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. Christophe B, demeurant ..., par Me Maisse-Boulanger ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0706715 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. B a été assujetti, au titre des années 1996 à 1998, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale qui procédaient de la taxation, d'une part, selon la procédure contradictoire, des sommes portées au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société " Royal Heng ", d'autre part, selon la procédure de taxation d'office, de crédits bancaires demeurés inexpliqués ; que M. B demande l'annulation du jugement du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

3. Considérant que M. B soutient que les sommes portées au crédit du compte courant d'associé qu'il détient dans les livres des sociétés Royal Heng et B constituent des apports réalisés grâce à des prêts consentis par un ami, M. C, résidant à Hong-Kong, par la société australienne Ninety Ninth Decelda, par Mme D et par la société Koba ; que toutefois M. B n'apporte pas la preuve, en l'absence de documents établis à des dates antérieurs aux versements à ces deux sociétés, que les sommes en cause constituent des apports réalisés au moyen des prêts qui lui auraient été personnellement consentis ;

En ce qui concerne les sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée :

4. Considérant qu'au titre des mêmes années, M. B a été taxé d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de crédits bancaires inexpliqués ; que l'intéressé, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office, supporte la charge d'établir l'exagération des impositions mises à sa charge ;

5. Considérant que, d'une part, M. B n'apporte pas la preuve que les sommes, d'un montant total de 19.000 F, portées au crédit de son compte au Crédit lyonnais au cours de l'année 1997, proviendraient du prêt de 150.000 dollars consenti par M. C ; que, d'autre part, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que, comme il le soutient, les sommes d'un montant total de 124. 275 F versées sur son compte bancaire en 1998 proviendraient de différents prêts amicaux ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les conclusions susvisées ne sont pas chiffrées et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 11PA03953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03953
Date de la décision : 09/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : MAISSE-BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-09;11pa03953 ?
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