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12/11/2012 | FRANCE | N°11PA03865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 novembre 2012, 11PA03865


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour Pôle emploi, dont le siège est Le Galilée, 4 rue Galilée à Noisy-le-Grand (93168), par la SCP Recoules et Associés ;

Pôle emploi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020323 du 8 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci a annulé la décision du 4 octobre 2010 par laquelle le directeur régional délégué de Pôle emploi de Paris a confirmé le refus d'inscription de M. A sur la liste des demandeurs d'emploi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A

devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour Pôle emploi, dont le siège est Le Galilée, 4 rue Galilée à Noisy-le-Grand (93168), par la SCP Recoules et Associés ;

Pôle emploi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020323 du 8 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci a annulé la décision du 4 octobre 2010 par laquelle le directeur régional délégué de Pôle emploi de Paris a confirmé le refus d'inscription de M. A sur la liste des demandeurs d'emploi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 19 février 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Cloarec, pour M. A ;

1. Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, réside en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " en vue de poursuivre des études d'expertise comptable ; qu'afin de valider son diplôme d'expert-comptable, il a travaillé à temps plein et à titre principal, sous couvert d'autorisations de travail temporaires, en qualité d'expert-comptable stagiaire du 16 avril 2008 au 30 septembre 2009 au sein du service comptable d'Unilever et du 11 septembre 2009 au 16 mars 2010 dans le cabinet d'expertise comptable ACEE à Paris ; que ce cabinet ayant décidé de mettre fin à son contrat de travail le 17 mars 2010, M. A a alors été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et a perçu des allocations du 31 mars au

31 août 2010 ; que toutefois, par décision du 22 septembre 2010, le directeur délégué de

Pôle emploi Paris a procédé à sa radiation définitive de cette liste et lui a demandé de rembourser les allocations qui lui avaient été versées ; que Pôle emploi relève régulièrement appel du jugement du 8 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci a partiellement fait droit à la demande de l'intéressé en annulant la décision du 4 octobre 2010 du directeur régional de Pôle emploi confirmant la décision du 22 septembre 2010 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du même code : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-48 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : (...) 4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail, alors applicable : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code (...) 13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'immigration (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-26 du même code : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures (... ) " ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-7 de ce code : " Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut être autorisé à conclure un contrat d'apprentissage, l'étranger justifiant d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste prévue par l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article

R. 5221-26 du présent code, l'étranger sollicite une autorisation provisoire de travail. " ;

4. Considérant que si, ainsi que le fait valoir Pôle emploi, il résulte de ces dispositions que l'étranger titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", visé au

3° de l'article R. 5221-3 précité, est autorisé à travailler de manière accessoire mais ne peut se prévaloir d'un titre de cette nature pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et prétendre, par voie de conséquence, au bénéfice de l'allocation d'assurance versée aux travailleurs involontairement privés d'emploi, il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé l'activité salariée temporaire mentionnée ci-dessus, à titre principal et à plein temps, non sous couvert de son titre de séjour " étudiant ", mais sous couvert d'autorisations de travail qui lui ont été délivrées, pour des durées inférieures à douze mois, par le préfet de Paris (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; que

M. A doit ainsi être regardé comme ayant été mis en possession de l'autorisation provisoire de travail prévue par les dispositions précitées du 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ; qu'en outre, ainsi qu'il résulte de la lettre que lui a adressée le 17 février 2010 la gérante du cabinet d'expertise comptable ACEE, M. A a été involontairement privé d'emploi ; que, par suite, il satisfaisait aux conditions requises pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 5221-48 du code du travail ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Pôle emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. A en annulant la décision du directeur régional délégué de Pôle emploi de Paris en date du 4 octobre 2010 ; que, par ailleurs, Pôle emploi ayant la qualité de partie perdante en la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Pôle emploi est rejetée.

Article 2 : Pôle emploi versera à Me Cloarec une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve que Me Cloarec renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 10PA03855

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N° 11PA03865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03865
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SCP RECOULES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-12;11pa03865 ?
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