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15/11/2012 | FRANCE | N°12PA00882

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 novembre 2012, 12PA00882


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. Alain B, demeurant ..., par Me Ngoto ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904360/6 en date du 19 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val de Marne rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mo

is, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros p...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. Alain B, demeurant ..., par Me Ngoto ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904360/6 en date du 19 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val de Marne rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Monchambert,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B, de nationalité congolaise, a sollicité un titre de séjour notamment sur le fondement des articles L. 313-11 -7° et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une lettre du 17 décembre 2008 dont le préfet du Val-de-Marne a accusé réception le 18 décembre 2008 ; que M. B relève appel du jugement du 19 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 18 avril 2009 du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B fait valoir sans être contredit par le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense en appel, que, résidant en France depuis 2001, il s'y est marié le 10 juin 2006 à une ressortissante de la République du Congo, Mme C qui réside en France depuis 1996, dont il a un enfant, né en 2007 et qui est en situation régulière, étant titulaire d'une carte de séjour, et enfin qu'il assume les besoins de sa famille ayant un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur dans la restauration depuis août 2006 ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, et notamment à la circonstance que son épouse a vocation à s'établir durablement en France, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val de Marne ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que la décision implicite acquise le 19 avril 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous réserve que la situation du requérant n'ait pas évolué, de procéder au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer une carte " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 janvier 2012 et la décision implicite du préfet du Val-de-Marne refusant un titre de séjour à M. B sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer un titre de séjour dans les conditions sus énoncées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA00882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00882
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-15;12pa00882 ?
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