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23/11/2012 | FRANCE | N°11PA01444

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 novembre 2012, 11PA01444


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour la société Orbital, dont le siège est situé 14, rue Montmartre à Paris (75001), représentée par Me Bargiarelli, avocat ;

La société Orbital demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803367 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la dé

charge des impositions litigieuses ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour la société Orbital, dont le siège est situé 14, rue Montmartre à Paris (75001), représentée par Me Bargiarelli, avocat ;

La société Orbital demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803367 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012:

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure de vérification :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...) " ;

2. Considérant que si, comme le soutient la société Orbital, le vérificateur lui a demandé de présenter le détail de ses justificatifs de recettes de la période au cours de laquelle se sont déroulées ses interventions sur place entre le 14 mars et le 20 mai 2005, alors que cette période n'était pas mentionnée dans l'avis de vérification qui lui a été adressé, ce contrôle n'a toutefois entraîné l'établissement d'aucune imposition supplémentaire au titre de cette période et a seulement permis au service de déterminer la répartition entre les ventes soumises au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et celles soumises au taux réduit et d'appliquer ensuite ce résultat aux recettes de la période litigieuse, comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ; qu'ainsi l'examen des justificatifs de recettes de 2005 doit être regardé comme constituant une des opérations auxquelles la vérification de la période en litige pouvait normalement donner lieu ; que dès lors, la société Orbital n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant que si les ventes de produits alimentaires à emporter, qui constituent une livraison de biens au sens du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit, les ventes de produits alimentaires destinés à être consommés sur place, qui présentent le caractère d'une prestation de services, sont en revanche passibles du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il appartient aux établissements de restauration vendant concurremment des produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter d'établir la répartition de leurs ventes entre chacune de ces catégories ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Orbital, qui exploitait des établissements de restauration à Paris, le service a estimé que la comptabilité présentée n'était ni régulière ni probante, en raison notamment de la globalisation des recettes journalières et de l'absence de justification du détail de ces recettes et de leur ventilation selon le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable ; que les anomalies ainsi constatées ont été consignées dans un procès-verbal établi le 20 avril 2005 ; qu'en début de contrôle, le vérificateur a demandé à la contribuable de conserver, jour par jour, le détail de ses pièces de caisse ainsi que les tickets Z journaliers ; qu'il est constant que seule une partie de ces éléments relatifs aux recettes enregistrées en cours de contrôle a ensuite été communiquée au service qui l'a néanmoins exploitée pour établir une nouvelle répartition entre les recettes soumises au taux normal et celles soumises au taux réduit lors de la période en litige ;

5. Considérant qu'à l'appui de sa requête, la société Orbital fait valoir que la méthode de répartition retenue par le service est radicalement viciée et excessivement sommaire dès lors qu'elle ne repose pas sur des données propres à la période en litige ; que toutefois, la contribuable n'étant pas en mesure d'établir, notamment par la présentation d'une comptabilité détaillée et justifiée de ses recettes journalières, la part de son chiffre d'affaires provenant soit des ventes à emporter, soit de celles à consommer sur place, l'administration était en droit de soumettre la totalité de ses recettes au taux normal ; que, dès lors, elle pouvait également, en l'absence d'une modification des conditions d'exploitation, fixer la répartition des recettes de la requérante au cours de la période en litige en se fondant sur les données provenant de celle durant laquelle a eu lieu la vérification de comptabilité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Orbital n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Orbital est rejetée.

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N° 11PA01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01444
Date de la décision : 23/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-07-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Procédure de redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BARGIARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-23;11pa01444 ?
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