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23/11/2012 | FRANCE | N°11PA02661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 novembre 2012, 11PA02661


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour la société Agi, dont le siège est au 122 rue d'Aboukir à Paris (75002), par Me Dupoux ;

La société Agi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817745 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes, de l'amende prévue par les dispo

sitions de l'article 1763 A du code général des impôts et de l'amende prévue par l'art...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour la société Agi, dont le siège est au 122 rue d'Aboukir à Paris (75002), par Me Dupoux ;

La société Agi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817745 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes, de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts et de l'amende prévue par l'article 1788 sexies du même code, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer le dégrèvement des redressements notifiés restant dus et l'admission en décharge des impositions mises en recouvrement restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012:

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée:

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Agi, le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une note d'honoraires d'un cabinet d'avocat en date du 21 juin 2002 d'un montant total toutes taxes comprises de 2.439,84 euros ; qu'à l'appui de sa requête, la société produit la copie de cette note d'honoraire relative à un " abonnement consultations juridiques et fiscales 1er semestre 2002 ", qui mentionne un temps passé de 14 heures ; qu'elle indique que cette prestation concernait une analyse sur la mise en oeuvre de régimes de retraite complémentaire au profit des salariés ouvrant droit à déduction des cotisations de ces derniers sur le fondement de l'article 83 du code général des impôts ; que toutefois, ces affirmations ne suffisent pas à établir l'objet professionnel de ces prestations ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente n'était pas déductible, conformément aux dispositions combinées des articles 269 et 271 du code général des impôts précités ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant des apports en compte courant :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés "

Considérant que le service a réintégré dans les résultats de la société Agi au titre de son exercice clos en 2001 diverses sommes figurant au crédit du compte courant des associés ;

Considérant que pour justifier, comme elle en a la charge, des écritures figurant sur ce compte courant, la société Agi se borne à soutenir qu'elles correspondaient à des chèques, des salaires alloués aux associés ainsi qu'à des loyers échus et non payés au 31 décembre 2001 ; que toutefois, aucun élément ne permet d'établir la réalité de ces allégations ;

S'agissant d'une charge non déductible :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ;

Considérant que si la société Agi produit la copie de la note d'honoraires de son cabinet d'avocat en date du 21 juin 2002 correspondant à une dépense inscrite par elle dans les charges de son exercice clos en 2002, elle n'établit pas l'objet professionnel de cette dépense litigieuse ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service l'a réintégrée dans les résultats de son exercice clos en 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Agi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

S'agissant du profit sur le Trésor :

Considérant que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que les rappels de TVA contestés étant fondés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions relatives au profit sur le Trésor doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Agi demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Agi est rejetée.

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N° 11PA02661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02661
Date de la décision : 23/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-07-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Procédure de redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-23;11pa02661 ?
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