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27/11/2012 | FRANCE | N°11PA02380

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 novembre 2012, 11PA02380


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour M. Kutup B, demeurant ..., par Me Guetta ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907588/7 du 14 avril 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a refusé d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de me

ttre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour M. Kutup B, demeurant ..., par Me Guetta ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907588/7 du 14 avril 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a refusé d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 le rapport de Mme Petit, rapporteur ;

1. Considérant que par un arrêté du 22 février 2007, le préfet de police a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que celui-ci sollicitait en qualité de conjoint de français ; que par un jugement du 10 mai 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté, au motif que, compte tenu de la date à laquelle l'intéressé avait présenté sa demande, l'obligation de visa de long séjour posée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait lui être opposée, et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour ; que par un arrêt du 11 juin 2008, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et a rejeté la demande de M. B ; que, par une décision du 4 février 2011, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé cet arrêt, et d'autre part, réglant l'affaire au fond, annulé le jugement du 10 mai 2007 en tant seulement qu'il avait enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour et substitué à cette injonction celle consistant à réexaminer la demande de titre de séjour de M. B ; qu'il a estimé, en effet, que si la condition de détention d'un visa de long séjour n'était pas opposable au requérant à la date de sa demande de titre de séjour, elle l'était à la date à laquelle le tribunal administratif s'était prononcé sur la demande d'injonction ; que, pour l'exécution de cette décision juridictionnelle, le préfet de police a décidé une nouvelle fois, le 12 avril 2011, de refuser à l'intéressé le bénéfice d'un titre de séjour ; que par un jugement du 15 novembre 2011, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cette décision et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant toutefois que, postérieurement à la notification de l'arrêt du 11 juin 2008 de la Cour administrative d'appel de Paris, et avant que le Conseil d'État n'annule cet arrêt, le préfet de police avait informé M. B, le 28 novembre 2008, de ce que, " à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 11 juin 2008, l'arrêté du 22 février 2007 portant refus de titre de séjour était de nouveau en vigueur et exécutoire " ; que M. B a contesté cette " décision " devant le Tribunal administratif de Paris , lequel l'a annulée par un jugement du 14 avril 2011, au motif qu'elle méconnaissait l'autorité absolue de la chose jugée par le Conseil d'État ; que le tribunal a, en revanche, rejeté les conclusions du requérant tendant à ce que s'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, en estimant, après avoir rappelé le dispositif de la décision du Conseil d'État du 4 février 2011, que l'exécution du jugement n'impliquait pas une telle injonction ; que M. B fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a refusé de prononcer l'injonction sollicitée ;

3. Considérant que dès lors que, postérieurement à l'introduction de la requête, une injonction de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a, comme il a été dit, été prononcée par le Tribunal administratif de Paris dans le jugement précité du 15 novembre 2011, devenu définitif, les conclusions à fins d'annulation du jugement et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA02380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02380
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-27;11pa02380 ?
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