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27/11/2012 | FRANCE | N°12PA01367

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 novembre 2012, 12PA01367


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre B, demeurant ..., par Me Sitruck ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800311/3 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, à raison d'une plus-value immobilière ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 0

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre B, demeurant ..., par Me Sitruck ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800311/3 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, à raison d'une plus-value immobilière ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement du timbre fiscal ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :... 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition " et qu'aux termes de l'article 150 H du même code : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre :- le prix de cession, - et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession " ; qu'en cas de cession d'un local ayant fait l'objet d'un bail commercial, pour l'application des dispositions précitées de l'article 150 H, il y a lieu de déduire du prix de cession le montant de l'indemnité d'éviction versée par le propriétaire au titulaire du droit au bail, mais dans la mesure seulement où elle répare un préjudice subi effectivement par le locataire à raison de la résiliation du bail ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de procéder, le 10 octobre 2003, à la cession d'un local commercial, situé à Paris (12ème), dont ils étaient propriétaires, M. et Mme B ont signé le 25 septembre 2003 avec la société Alexandra, preneur de ce local, et gérée par Mme B, une convention intitulée " résiliation du bail commercial " en date du 25 septembre 2003, prévoyant notamment le versement à cette société d'une indemnité d'éviction d'un montant de 110 000 euros ; que, pour déclarer la plus-value réalisée, ils ont déduit ce montant du prix de cession ; que l'administration a remis en cause cette déduction et a évalué le montant de la plus-value nette à 86 403 euros ; que, par un jugement du 26 janvier 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. et Mme B tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 à raison de ce redressement ;

3. Considérant que le versement de l'indemnité d'éviction, compte tenu de la date de la convention précédemment analysée, antérieure de moins de trois semaines à la cession du local commercial, est en rapport avec cette cession, l'acquéreur ayant subordonné la réalisation de la vente à la libération des locaux ; que le caractère conventionnel de la résiliation du bail n'implique pas en lui-même que la société Alexandra n'aurait subi aucun préjudice ; que s'il est constant que cette société n'a pas versé de loyers pendant l'année 2003, M. et Mme B n'étaient, en tout état de cause, pas tenus de mettre en oeuvre la clause résolutoire prévue par le contrat de bail ; que s'il est également constant que la société Alexandra ne s'est pas réinstallée dans d'autres locaux, cette circonstance était seulement de nature à exclure que la fixation du montant de l'indemnité d'éviction tienne compte d'éventuels frais de déménagement et de réinstallation ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, cette société doit être regardée comme ayant subi effectivement un préjudice du fait de la résiliation du bail commercial, correspondant à la perte des éléments de son actif incorporel, et plus particulièrement de son droit au renouvellement du bail ; que ce préjudice justifiait ainsi le versement d'une indemnité d'éviction, dont le montant n'est pas critiqué par l'administration qui conteste exclusivement le principe du droit à déduction ; qu'ainsi, le montant de l'indemnité d'éviction pouvait être déduit du prix de cession du local commercial, pour l'évaluation de la plus-value en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. et Mme B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0800311/3 du 26 janvier 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : M. et Mme B sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2003.

Article 3 : L'État versera à M. et Mme B la somme de 1 535 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du même code.

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N° 12PA01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01367
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SITRUK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-27;12pa01367 ?
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