La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2012 | FRANCE | N°12PA01822

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 novembre 2012, 12PA01822


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour Mme Thérèse A, demeurant chez ...), par Me Noguères ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116614/3-2 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit ar

rêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temp...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour Mme Thérèse A, demeurant chez ...), par Me Noguères ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116614/3-2 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à compter, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 le rapport de M. Magnard, rapporteur ;

1. Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 1116614/3-2 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'exposé des éléments de fait propres à la situation de Mme A et les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que ladite décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote, M. B, titulaire de titres de séjour temporaire depuis 2006 avec lequel elle a trois enfants nés en 1998 et 2007 ; que, toutefois, les pièces produites au dossier, courriers, factures, notes d'hôtels, et attestations, ne permettent pas d'établir le caractère permanent de la vie commune entre l'intéressée et son compagnon depuis l'automne 2008, les documents antérieurs à cette date indiquant en tout état de cause des domiciles différents ; qu'en outre, Mme A n'apporte aucun élément pour établir que M. B participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme A, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention susvisée ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à ce que les enfants de Mme A retournent avec leurs parents dans leur pays d'origine où l'aîné pourra poursuivre sa scolarité ; qu'au surplus, si le concubin de l'intéressée est titulaire d'un titre de séjour, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les concubins poursuivent leur vie familiale hors de France avec leurs trois enfants ; qu'en outre, ainsi qu'il a déjà été dit, Mme A n'apporte aucun élément pour établir que M. B participe à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; qu'également, pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

En ce qui concerne le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

6. Considérant que Mme A n'apporte aucune indication sur les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 12PA01822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01822
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-28;12pa01822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award