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11/12/2012 | FRANCE | N°12PA01790

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 décembre 2012, 12PA01790


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour Mme Xiuying B, domiciliée ..., par Me Guichon ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009981/3-2 en date du 7 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2010 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour Mme Xiuying B, domiciliée ..., par Me Guichon ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009981/3-2 en date du 7 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2010 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Schinazi, représentant Mme B ;

1. Considérant que Mme B, née en 1950, de nationalité chinoise, est entrée en France le 20 décembre 1995 ; qu'elle a été mise en possession d'une carte de résident valable du 13 mars 2003 au 12 mars 2013 ; que, par la décision attaquée du 30 avril 2010, le préfet de police a retiré à Mme B sa carte de résident au motif qu'un contrôle du 16 novembre 2009 avait révélé qu'elle avait enfreint la législation sur le travail en employant des étrangers démunis de titre de séjour et de travail ; que Mme B relève appel du jugement en date du 7 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2010 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme B réside habituellement en France depuis le 20 décembre 1995 ; que son époux réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans ; qu'il en est de même de ses deux filles dont l'une, mariée a un français, est de nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de résident de dix ans : que la requérante n'a plus aucune famille proche en Chine ; que, par ailleurs, la requérante soutient sans être contredite par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni en appel ni en première instance, qu'elle a été condamnée à une simple amende de 1 042 euros par la 31ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris, amende qu'elle a d'ailleurs acquittée le jour même de sa condamnation ; qu'ainsi, eu égard à la situation, à la durée et aux conditions de séjour de Mme B en France, la décision du préfet de police du 30 avril 2010 portant retrait de la carte de résident de Mme B a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme B est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision susvisée du préfet de police en date du 30 avril 2010 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1009981/3-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 2012 et la décision en date du 30 avril 2010 par laquelle le préfet de police a retiré sa carte de résident à Mme B sont annulés.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA01790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01790
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-11;12pa01790 ?
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