La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2012 | FRANCE | N°11PA00737

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 décembre 2012, 11PA00737


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour Mlle Houria A, demeurant ..., par Me du Crest ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702982/2-3 du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation résultant de deux commandements de payer qui lui ont été adressés le 27 septembre 2006 pour avoir paiement de la somme totale de 1 022 070,42 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. ou Mme Abderrahim

B au titre des années 1995 à 1998 ;

2°) d'annuler les commandements de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour Mlle Houria A, demeurant ..., par Me du Crest ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702982/2-3 du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation résultant de deux commandements de payer qui lui ont été adressés le 27 septembre 2006 pour avoir paiement de la somme totale de 1 022 070,42 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. ou Mme Abderrahim B au titre des années 1995 à 1998 ;

2°) d'annuler les commandements de payer en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 3 et 147 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

1. Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux commandements qui lui ont été adressés le 27 septembre 2006 pour avoir paiement de la somme totale de 1 022 070,42 euros, correspondant aux cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. ou Mme Abderrahim B au titre des années 1995 à 1998 et mises en recouvrement le 31 juillet 1999 ;

Sur la compétence de la Cour administrative d'appel :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) " ; que le 8° de l'article R. 222-13 dudit code mentionne les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

3. Considérant que, dans les termes dans lesquels a été rédigée la réclamation présentée le 24 novembre 2006 par Mlle A, qui ne fait pas état de son impécuniosité, cette contestation de l'obligation de payer résultant des commandements de payer décernés le 27 septembre 2006 doit être regardée comme constitutive d'une réclamation contentieuse, présentée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la demande de Mlle A, qui ne constitue pas une demande gracieuse en décharge de solidarité, n'entre pas dans la catégorie des litiges énumérés par les dispositions du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que dès lors, la requête dirigée contre le jugement précité a le caractère d'un appel qui ressort de la compétence de la Cour ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, alors en vigueur : " 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. / 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. (...) / Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation. " ; qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Les contestations ne peuvent porter que : (...) / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés (...), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 du code civil : " Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. " ; qu'aux termes de l'article 147 du même code : " On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. " ;

5. Considérant, d'une part, que les actes de l'état civil sont opposables à tous les tiers lorsqu'ils sont régulièrement établis et publiés ; qu'un contribuable est par suite toujours recevable à se prévaloir devant le juge de l'impôt de sa situation matrimoniale telle qu'elle ressort de tels actes, alors même qu'il a établi sa situation fiscale sur le fondement d'une situation matrimoniale différente ;

6. Considérant, d'autre part, que relèvent du contentieux du recouvrement les litiges concernant la qualité de débiteur de l'impôt, lorsqu'il ne s'agit pas du débiteur principal qu'est le contribuable, mais de tiers débiteurs tenus, par application des règles de solidarité, au paiement d'une imposition établie au nom d'un autre ;

7. Considérant que Mlle A soutient que les premiers juges l'ont à tort regardée comme solidairement responsable du paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. ou Mme Abderrahim B au titre des années 1995 à 1998, en application des dispositions du 2 de l'article 1685 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que M. B, né au Maroc et naturalisé Français le 6 octobre 1986, s'est marié à Paris le 27 février 1993 avec Mme C; que ce mariage est mentionné sur l'extrait d'acte de naissance de M. B, établi par les services français de l'état-civil ; que M. B a ensuite épousé, le 22 mai 1995, Mlle A, ressortissante marocaine, au consulat général du Maroc à Paris, mariage dont a attesté l'ambassadeur du Maroc le 3 janvier 2007 et dont la mention a été portée sur l'extrait d'acte de naissance de l'enfant de M. B et de Mlle A, née le 10 octobre 1998 à Paris ; qu'eu égard à la nationalité française de M. B et en l'absence de tout élément au dossier s'opposant à ce que son premier mariage soit regardé comme valide à la date où il a épousé Mlle A, M. B doit être regardé comme vivant en France en état de polygamie au cours des années en litige ; qu'en application des dispositions précitées des articles 3 et 147 du code civil, le mariage de Mlle A et de M. B ne peut produire aucun effet en France ; que, par suite, en mentionnant " Mme B " sur le rôle de l'impôt, l'administration n'a pu valablement désigner Mlle A comme redevable des impositions contestées ; que Mlle A est recevable et fondée à soutenir que c'est à tort que, en application des dispositions du 2 de l'article 1685 du code général des impôts, elle a été regardée comme solidairement responsable du paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. ou Mme Abderrahim B au titre des années 1995 à 1998 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des deux commandements du 27 septembre 2006 pour avoir paiement de la somme totale de 1 022 070,42 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mlle A est déchargée de l'obligation de payer résultant des deux commandements de payer du 27 septembre 2006 pour avoir paiement de la somme totale de 1 022 070,42 euros

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2010 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 11PA00737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00737
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DU CREST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-13;11pa00737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award