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18/12/2012 | FRANCE | N°10PA05810

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 décembre 2012, 10PA05810


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600504/5 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a retenu la responsabilité partielle de la commune de Meaux, l'a condamnée à lui verser une somme égale à la différence entre le montant de 35 000 euros, correspondant à l'indemnisation de son préjudice corporel, et le montant correspondant à la capitalisation de la rente viagère d'invalidité qui lui est servie ou à laquelle i

l était en droit de prétendre à la date et dans les conditions fixées par...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600504/5 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a retenu la responsabilité partielle de la commune de Meaux, l'a condamnée à lui verser une somme égale à la différence entre le montant de 35 000 euros, correspondant à l'indemnisation de son préjudice corporel, et le montant correspondant à la capitalisation de la rente viagère d'invalidité qui lui est servie ou à laquelle il était en droit de prétendre à la date et dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles 59 du décret susvisé du 26 décembre 2003 et L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de déclarer la commune de Meaux entièrement responsable des préjudices moral, économique et corporel qu'il estime avoir subis à la suite des accidents des 9 avril 2001 et

14 novembre 2002, survenus dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;

3°) de condamner la commune de Meaux à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis ainsi que la somme correspondant " à quinze mois d'arriérés de demi-salaire et de deux ans de retraite " et la somme de 1 600 euros correspondant à l'aménagement de son véhicule ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mars 2012 accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- et les observations orales de Me E...représentant la commune de Meaux ;

1. Considérant que M.B..., né en 1953, a été recruté par la Ville de Meaux le

1er juin 1981 en qualité d'aide ouvrier professionnel ; que le 16 février 1999, il a été affecté à un poste d'agent d'entretien dans les locaux de la police municipale ; que saisi par la commune de Meaux à se prononcer sur l'aptitude de M. B...à exercer ses fonctions, le comité médical départemental a émis, le 18 juin 2000, un avis défavorable ; que le 9 avril 2001, M. B...s'est blessé au genou droit ; que cet accident a été reconnu comme accident de service ; qu'après avoir repris ses fonctions le 2 avril 2002, il a été victime d'un second accident de service le 14 novembre 2002 ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Melun tendant à la condamnation de la commune de Meaux à l'indemniser des préjudices physique, économique et moral qu'il estime avoir subis ; qu'après avoir admis la recevabilité de ces conclusions, le tribunal a estimé que la responsabilité de la commune était engagée à l'égard de M. B...à proportion de 50% et a condamné celle-ci à lui verser une somme égale à la différence entre le montant de 35 000 euros, correspondant à l'indemnisation de son préjudice corporel, et le montant correspondant à la capitalisation de la rente viagère d'invalidité qui lui est servie ou à laquelle il était en droit de prétendre à la date et dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles 59 du décret susvisé du 26 décembre 2003 et L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par son appel principal, M. B...demande la réformation du jugement en tant qu'il lui accorde une indemnité dont il estime le montant insuffisant ; que, par son appel incident, la commune de Meaux, qui conclut à tout le moins au rejet de la requête, conteste l'engagement de sa responsabilité ;

Sur la responsabilité pour faute de la commune de Meaux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 susvisé : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de son affectation en qualité d'agent d'entretien dans les locaux de la police municipale, les missions de M. B...consistaient à entretenir les véhicules de police, en des petits travaux d'entretien, à faire des photocopies et à transmettre des documents d'un bureau à l'autre au sein des locaux de la police municipale ; qu'au vu de certificats médicaux produits par l'intéressé au début de l'année 2000 selon lesquels le port de charges supérieures à 5kg, la marche prolongée et la monté des escaliers lui sont contre-indiqués et de l'avis du médecin du service de médecine pour la santé et la sécurité du travail du 15 février 2000 attestant que l'intéressé effectue ses tâches sans problème pour sa santé sauf lorsqu'il faut monter et descendre des escaliers de manière répétitive, la Ville de Meaux a saisi le comité médical départemental, lequel a, le 18 mai 2000, déclaré M. B...inapte aux fonctions qu'il exerçait au sein de la police municipale ; que, par un courrier en date du 14 juin 2000, la commune de Meaux a maintenu M. B...en fonction au sein de la police municipale en précisant que ses tâches s'effectueront uniquement au rez-de-chaussée et que la

" direction des ressources humaines met tout en oeuvre afin de (vous) proposer un poste de travail adapté tenant compte de vos inaptitudes " ; que la seule production par le requérant d'une attestation émanant de M.A..., gardien principal de police municipale, datée du

25 janvier 2004, mentionnant que l'intéressé aurait porté des charges lourdes en empruntant les escaliers " à maintes reprises " entre 1999 et le mois d'avril 2001 et qu'il aurait chuté à plusieurs reprises dans les escaliers, nécessitant l'intervention des services d'urgence, est insuffisante pour établir que M. B...était contraint, postérieurement à l'avis du comité médical départemental, d'emprunter quotidiennement les escaliers pour effectuer ses missions, alors qu'il ressort d'un courrier daté du 24 août 2000 du directeur de la police municipale adressé au directeur des affaires juridiques de la commune qu'il n'était plus demandé à M. B...depuis plusieurs mois d'assurer des missions à l'étage, sauf à de rares exceptions ; qu'en outre, il est constant que l'intéressé a refusé en mai 1999 de poursuivre la procédure mise en place en mars 1999 afin de déterminer les missions pouvant lui être confiées dans un futur poste de travail adapté à son état de santé ; que, par suite, la commune de Meaux, qui justifie devant la Cour avoir aménagé le poste et les conditions de travail de M. B...au sein de la police municipale dans l'attente d'une nouvelle affectation de l'intéressé, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l'accident de service dont a été victime son agent le 9 avril 2001 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à son retour de congé maladie le 2 avril 2002, M. B...a été affecté, à sa demande, à la direction de la voirie au service du mobilier urbain ; qu'il n'est pas établi qu'il se serait plaint de ses nouvelles conditions de travail au regard de son état de santé et qu'il n'avait pas été déclaré inapte aux fonctions qu'il exerçait lorsqu'il a été victime d'un second accident de service ; que, dans ces conditions, la commune de Meaux est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal a retenu sa responsabilité à l'égard de M. B...à proportion de 50% ;

Sur la responsabilité sans faute de la commune de Meaux :

4. Considérant que si M. B...soutient, dans ses dernières écritures, que la responsabilité de la commune de Meaux peut être engagée sur le fondement du risque qu'il a supporté et se prévaut d'un préjudice certain, direct, anormal et spécial, ces conclusions ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé, par la voie de l'appel principal, à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Melun faisant partiellement droit à sa demande indemnitaire ;

Sur les frais d'expertise :

6. Considérant que les frais de l'expertise doivent être mis à la charge définitive du Trésor public, M B...bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Meaux tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. B...à verser à la commune de Meaux la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée sont mis à la charge définitive du Trésor public.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Meaux tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA05810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05810
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : DE LIPSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-18;10pa05810 ?
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