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18/12/2012 | FRANCE | N°12PA01087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 décembre 2012, 12PA01087


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour l'association Accomplir, dont le siège se situe 49, rue Saint-Denis à Paris (75001), représentée par son président en exercice, par MeD... ; l'association Accomplir demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1105512/7-2 du 6 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société d'économie mixte Sempariseine de produire une copie de l'avenant n°3 au marché n°20070000026147 de maîtrise d'oeuvre conclu dans le cadre de l'opération d'am

énagement du quartier des Halles, à ce que la décision du directeur général ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour l'association Accomplir, dont le siège se situe 49, rue Saint-Denis à Paris (75001), représentée par son président en exercice, par MeD... ; l'association Accomplir demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1105512/7-2 du 6 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société d'économie mixte Sempariseine de produire une copie de l'avenant n°3 au marché n°20070000026147 de maîtrise d'oeuvre conclu dans le cadre de l'opération d'aménagement du quartier des Halles, à ce que la décision du directeur général de la société Sempariseine de signer cet avenant soit annulée et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la société Sempariseine de saisir le juge du contrat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir afin de faire constater la nullité de l'avenant contesté ;

2°) d'annuler la décision du directeur général de la société Sempariseine en date du

27 janvier 2011 de signer l'avenant n°3 au marché de maîtrise d'oeuvre intervenu dans le cadre de l'opération d'aménagement du quartier des Halles ;

3°) d'enjoindre à la société Sempariseine, si elle n'obtient pas du groupement d'entreprises représenté par MM. F...A...et C...G...la résolution amiable de l'avenant, de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le juge du contrat afin de faire constater la nullité de cet avenant ;

4°) de condamner la société Sempariseine au paiement d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard pris pour exécuter l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la société Sempariseine une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n°93-1268 du 29 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- les observations orales de MeD..., représentant l'association Accomplir,

- les observations orales de MeE..., représentant la société d'économie mixte Sempariseine,

- et les observations orales de MeB..., représentant la Ville de Paris,

1. Considérant qu'à l'issue d'un concours restreint international d'architecture, la Ville de Paris a retenu, pour le réaménagement du quartier des Halles, le projet dit " La Canopée " ; que le 28 novembre 2007, elle a conclu avec le groupement composé de la SELARL

Patrick A...et Jacques G...architectes, de la société Ingérop Conseil et Ingénierie et de la société Base Consultants un marché de maîtrise d'oeuvre, dont le forfait provisoire de rémunération a été fixé à 19,6 millions d'euros HT ; que, par un premier avenant du

22 juillet 2009, le montant du marché initial a été porté à 21 833 974 euros HT, l'augmentation de 2 233 974 euros HT correspondant aux modifications apportées au programme initial au vu d'un premier " avant-projet définitif " des travaux ; que, par un deuxième avenant en date du

9 février 2010, la société d'économie mixte Sempariseine a été substituée à la Ville de Paris en qualité de maître d'ouvrage délégué ; qu'un troisième avenant, signé les 24 et 27 janvier 2011, tenant compte des modifications du programme ayant porté le coût prévisionnel définitif des travaux de 120 à 155 millions d'euros, a fixé à 25 182 948 euros HT le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'oeuvre ; que l'association Accomplir demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la société d'économie mixte Sempariseine en date du 27 janvier 2011 de signer cet avenant ;

Sur l'intervention de la Ville de Paris :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'avenant n°3 en cause, que la Ville de Paris, nonobstant l'avenant du 9 février 2010 par lequel la société d'économie mixte Sempariseine s'est vue désignée en qualité de maître d'ouvrage délégué, demeure maître d'ouvrage de l'opération de réaménagement du quartier des Halles ; qu'ainsi, elle justifie d'un intérêt au maintien du jugement attaqué, qui rejetait la demande d'annulation de la décision du directeur général de la société d'économie mixte Sempariseine en date du 27 janvier 2011 de signer l'avenant n°3 au marché de maîtrise d'oeuvre intervenu dans le cadre de cette opération de réaménagement ; que, par suite, son intervention au soutien des conclusions de la société d'économie mixte Sempariseine tendant au rejet de la requête est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la société Sempariseine :

3. Considérant que l'association Accomplir a pour objet, en vertu de l'article 3 de ses statuts, " d'améliorer la qualité de vie et la qualité de l'environnement des habitants du centre de Paris (quartier des Halles, quartier Montorgueil et environs) par le développement de la convivialité, la réalisation de projets concrets pour la vie du quartier, l'action citoyenne, la participation aux diverses formes de concertation avec les élus, les acteurs et les décisionnaires concernés, et par tous les moyens légaux y compris l'action en justice " ; que cet objet ne concerne ainsi ni la maîtrise des coûts des aménagements menés dans ces quartiers ni la défense des droits des candidats à l'attribution de marchés de maîtrise d'oeuvre tel celui en cause ;

4. Considérant qu'il est constant que l'avenant n°3 au marché de maîtrise d'oeuvre conclu dans le cadre du réaménagement du quartier des Halles a fixé le forfait définitif de rémunération du titulaire de ce marché et formalisé l'acceptation, par le maître d'ouvrage, du coût prévisionnel des travaux, la notification du programme technique détaillé définitif du projet et, enfin, la mise à jour des délais ; qu'ainsi, la décision du directeur général de la société d'économie mixte Sempariseine en date du 27 janvier 2011 de signer cet avenant, qui n'avait pas pour objet d'autoriser la construction de la Canopée mais se limitait, dans le cadre de la relation avec la maîtrise d'oeuvre, à tirer les conséquences financières et contractuelles de l'évolution du programme des travaux, n'a eu, par elle-même, aucun effet direct sur la réalisation effective des travaux et, par suite, sur la qualité de vie et la qualité de l'environnement des habitants du quartier des Halles ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'association Accomplir serait membre du comité de suivi du chantier de réaménagement du quartier des Halles, la décision en cause n'a pas porté aux intérêts collectifs dont l'association requérante a pour objet d'assurer la défense une atteinte de nature à rendre cette association recevable à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Accomplir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens :

6. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société d'économie mixte Sempariseine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association Accomplir au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société d'économie mixte les entiers dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette association une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions, au titre des frais exposés par la société d'économie mixte Sempariseine et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Accomplir la somme demandée sur ce fondement par la Ville de Paris, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er: L'intervention de la Ville de Paris est admise.

Article 2 : La requête de l'association Accomplir est rejetée.

Article 3 : L'association Accomplir versera à la société d'économie mixte Sempariseine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées en intervention par la Ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01087
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : LAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-18;12pa01087 ?
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