La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2012 | FRANCE | N°11PA04460

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 décembre 2012, 11PA04460


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011, présenté pour Mme Françoise B, demeurant ..., par Me Losappio ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019466/2-1 et n° 1019519/2-1 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la restitution de la somme de 112 902 euros, au titre de la fraction des impositions payées en 2008 excédant le seuil déterminé selon les modalités de l'article 1649-0 A du code général des impôts, d'autre part, à la restitution supplémentaire de la somme de 87 4

07 euros, au titre de la fraction des impositions payées en 2007 excédant ...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011, présenté pour Mme Françoise B, demeurant ..., par Me Losappio ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019466/2-1 et n° 1019519/2-1 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la restitution de la somme de 112 902 euros, au titre de la fraction des impositions payées en 2008 excédant le seuil déterminé selon les modalités de l'article 1649-0 A du code général des impôts, d'autre part, à la restitution supplémentaire de la somme de 87 407 euros, au titre de la fraction des impositions payées en 2007 excédant le seuil déterminé selon les modalités de l'article 1649-0 A du code général des impôts ;

2°) d'ordonner les restitutions demandée, assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à compter du 26 janvier 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 11PA04460 du 26 janvier 2012 par laquelle le président de la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme B ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Losappio, représentant Mme B ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, les contribuables ont droit à la restitution de la fraction des impôts directs qui excède le seuil de 50 % de leurs revenus ; que le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, dans sa réaction applicable en l'espèce issue de l'article 11 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dispose : " Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.(...) / Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...)/ Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure./ Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu (...) " ;

3. Considérant que l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;

4. Considérant que la demande de restitution de la fraction des impôts directs excédant le seuil de 50 % de ses revenus que présente un contribuable constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que le législateur est intervenu à la place du pouvoir réglementaire pour fixer un délai de forclusion de ces réclamations inférieur à celui prévu par les dispositions précitées du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'à défaut de disposition explicite en ce sens au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, il ne peut cependant être réputé avoir privé les contribuables, lorsque le délai de réclamation dérogatoire qu'il a fixé est venu à expiration, de la faculté de présenter une réclamation offerte par les dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qui correspondent à l'hypothèse où survient un événement de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B a présenté le 10 janvier 2008 une demande de restitution de la fraction des impôts directs excédant 50 % des revenus réalisés en 2006 et obtenu à ce titre la somme de 53 079 euros ; que l'administration a en revanche rejeté par une décision du 3 février 2009 sa demande de restitution de la fraction des impôts directs excédant 50 % des revenus réalisés en 2007 ; que, représentée par son fils, elle a soumis à l'administration le 21 janvier 2010 deux nouvelles demandes de restitution portant sur les mêmes années, qui ont été rejetées comme tardives par deux décisions du directeur des services fiscaux du 23 septembre 2010 ; que le Tribunal administratif de Paris, saisi par Mme B de deux demandes contestant ces décisions, les a rejetées par un jugement en date du 20 septembre 2011 en considérant également que les demandes de restitution du 21 janvier 2010 avaient été formulées après l'expiration du délai prévu au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ;

6. Considérant que Mme B fait valoir que, dans ses demandes de restitution initiales, s'agissant des produits des contrats d'assurance vie " multi-supports ", elle s'était conformée à l'interprétation du 6 de l'article 1649-0 A du code général des impôts énoncée dans l'instruction 13-A-I-08 de la directrice de la législation fiscale, publiée au bulletin officiel des impôts du 26 août 2008, selon laquelle les contrats " multi-supports " devaient être assimilés à des contrats en euros lorsque l'épargne était exclusivement ou quasi exclusivement investie sur les fonds en euros pendant la majeure partie de l'année, de sorte que leurs produits devaient être regardés comme réalisés dès leur inscription en compte pour la détermination du droit à restitution ; qu'elle soutient en outre que l'annulation pour excès de pouvoir par une décision en date du 13 janvier 2010 du Conseil d'État statuant au contentieux des paragraphes de l'instruction contenant cette interprétation de la loi fiscale avait pour effet de rouvrir à son profit un nouveau délai de réclamation ;

7. Considérant que l'interprétation de la loi fiscale qu'avait publiée l'administration dans les paragraphes de l'instruction du 26 août 2008 annulés par le Conseil d'État comme contraires à cette loi ne conférait aux contribuables aucun avantage fiscal dont ils auraient pu bénéficier en opposant à l'administration la garantie contre les changements de doctrine prévue par les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer même que Mme B, à cause des modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution qu'elle a retenues de sa propre initiative dans ses réclamations initiales, inspirées selon elle de l'instruction du 26 août 2008, n'ait pas pu obtenir les restitutions auxquelles elle avait droit en application de la loi fiscale, elle ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant indûment versé une imposition au Trésor public sur le fondement de l'interprétation de la loi fiscale énoncée dans cette instruction ; qu'il s'ensuit que la décision du 13 janvier 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne constitue pas un événement de nature à rouvrir au profit de Mme B un nouveau délai de réclamation, en application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA04460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04460
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LOSAPPIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-20;11pa04460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award