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21/12/2012 | FRANCE | N°11PA00312

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 décembre 2012, 11PA00312


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Yves A demeurant ...), par Me Desbrueres-Abrassart, en présence de la SCP Interbarreaux d'avocats cabinet A, dont le siège est ...), intervenant ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720254 du 5 novembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer

la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Yves A demeurant ...), par Me Desbrueres-Abrassart, en présence de la SCP Interbarreaux d'avocats cabinet A, dont le siège est ...), intervenant ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720254 du 5 novembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A, en présence de la SCP Interbarreaux d'avocats cabinet A, intervenant, font appel du jugement n° 0720254 du 5 novembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur l'intervention de la SCP Interbarreaux d'avocats cabinet A :

2. Considérant que l'intervention en appel de la SCP Interbarreaux d'avocats cabinet A au soutien de la requête introduite par M. et Mme A n'a pas été présentée par mémoire distinct, en violation des dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, cette intervention est irrecevable ;

Sur le montant des dégrèvements accordés :

En ce qui concerne l'année 1998 :

3. Considérant que l'avis d'imposition supplémentaire du 31 juillet 2002 a été émis sur la seule base des revenus déclarés par M. et Mme A et des rehaussements acceptés ou qui, en raison de leur nature, ne pouvaient être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'avis d'imposition supplémentaire du 30 juin 2003 a été émis sur la seule base des revenus déclarés par M. et Mme A et des rehaussements qui avaient été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, compte tenu du mode de calcul ainsi retenu par le service, c'est à bon droit que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, les deux avis d'imposition déterminant les suppléments d'imposition sur des bases différentes, l'avis d'imposition du 30 juin 2003 a déterminé le montant des droits restant à payer sous déduction du seul montant de l'imposition initiale, et non sous déduction du montant d'imposition global retenu dans l'avis du 31 juillet 2002 ;

En ce qui concerne l'année 1999 :

4. Considérant que le dégrèvement accordé par l'administration le 4 avril 2008 pour un montant de 17 200 euros, et dont le détail fourni par le ministre n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des requérants, a été calculé par différence entre l'ensemble des droits supplémentaires effectivement mis en recouvrement le 31 juillet 2002 et le 30 juin 2003 et l'ensemble des droits supplémentaires reconnus comme étant effectivement à la charge des intéressés, compte tenu notamment de l'erreur de calcul de 5 790 F initialement commise par le service en défaveur des intéressés sur le montant des droits mis en recouvrement avant le

30 juin 2003 ; qu'eu égard au mode de calcul adopté par le service pour fixer ledit dégrèvement et qui ne fait intervenir que les droits supplémentaires déterminés après déduction de l'imposition initiale, M. et Mme A ne sauraient valablement demander que le dégrèvement soit majoré, pour un montant de 1 734 F, de ladite imposition initiale, qui ne saurait être prise en compte pour apprécier la réduction des droits supplémentaires à laquelle pouvaient prétendre les intéressés ;

Sur les charges relatives au cabinet secondaire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de la location à la SCP Interbarreaux d'avocats cabinet A, à titre d'établissement secondaire, d'une superficie d'ensemble de 180 m2 au sein du château du Bailly sis à Montigny sur Canne dans la Nièvre appartenant à la SCI B, dont M. et Mme A sont les associés, la SCP susmentionnée s'est engagée à verser à la SCI, par un bail en date du 3 avril 1995, en sus d'un loyer annuel de 120 000 F hors taxes, le montant des charges et dépenses relatives à l'ensemble du château ; qu'ainsi que le soutient le ministre, la prise en charge par ladite SCP, qui n'occupait que 25% des locaux habitables, de l'ensemble des charges de l'immeuble et donc des charges afférentes non seulement aux parties dont elle n'avait pas la jouissance privative, mais aussi aux parties de l'immeuble dont la jouissance était exclusivement réservée à d'autres occupants, ne saurait être regardée, en l'absence de contrepartie, comme nécessitée par l'exercice de la profession ; que les requérants, pour leur part, ne produisent aucun élément permettant de constater que le fait de supporter de telles charges aurait été compensé par la fixation d'un loyer inférieur à celui qui aurait pu être réclamé ; qu'ainsi, et quelles que soient les stipulations du bail susmentionné, l'administration était fondée à réintégrer dans la base d'imposition de M. et Mme A une somme équivalant à 75 % des charges afférentes à l'immeuble concerné ;

Sur les autres dépenses déduites :

7. Considérant qu'au titre des années en cause, l'administration a constaté une discordance entre le montant des dépenses portées sur les déclarations de revenus non commerciaux déposées par la SCP Interbarreaux d'avocats cabinet A et celles enregistrées dans la comptabilité de cette dernière ; que, d'une part, les requérants, qui se bornent à alléguer le caractère raisonnable des sommes exposées au titre des petites dépenses d'entretien, de nettoyage, de parcmètre ou de déplacement, ainsi que la difficulté de produire des justificatifs pour ces catégories de dépenses, ne peuvent être regardés comme justifiant des dépenses dont ils demandent la prise en compte de manière forfaitaire ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des termes de la notification de redressements que le vérificateur aurait admis le caractère déductible des sommes en cause ; que, d'autre part, M. et Mme A, en se bornant à présenter des factures mensuelles non détaillées, qui se limitent à indiquer "repas et consommations", émanant d'une brasserie voisine de leur cabinet, ne produisent devant la Cour aucun élément permettant de constater l'existence de décaissements afférents à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

Sur les pénalités de mauvaise foi restant en litige :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... " ;

9. Considérant que la SCP Interbarreaux d'avocats cabinet A et ses associés, en s'abstenant, d'une part, de déterminer un prorata de déduction sur l'ensemble des dépenses occasionnées par l'entretien du château de Bailly, alors que la majeure partie de ce bien était affectée à l'habitation des associés de la société d'avocats et, d'autre part, en déduisant des charges dépourvues de toute justification valable, doivent être regardés comme ayant volontairement minoré le résultat de la SCP taxable à l'impôt sur le revenu ; que le service doit être regardé comme établissant la mauvaise foi des requérants, qui ne sauraient utilement se prévaloir, à cet égard, des stipulations du bail établi entre la SCP qu'ils ont constituée et la SCI dont ils étaient associés ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à faire valoir que la constatation de leur mauvaise foi ne serait en rien fondée sur des éléments objectifs ; que les moyens tirés de la méconnaissance de "l'égalité des personnes devant la loi" et des "principes de discrimination" ne sont pas assortis des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la SCP Interbarreaux d'avocats cabinet A n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00312
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DESBRUERES-ABRASSART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-21;11pa00312 ?
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