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31/12/2012 | FRANCE | N°12PA01406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2012, 12PA01406


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116586/3-1 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 septembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. F...D...et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116586/3-1 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 septembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. F...D...et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeE..., représentant M. D...;

1. Considérant que par arrêté du 15 septembre 2011, le préfet de police a refusé de délivrer à M.D..., de nationalité congolaise, le titre de séjour sollicité par celui-ci sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 21 février 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M.D... :

2. Considérant que le délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative est un délai franc ; que le jugement du 21 février 2012 a été notifié au préfet de police le 24 février 2012 ; que le 25 mars 2012 était un dimanche ; qu'ainsi, la requête, enregistrée le 26 mars 2012, n'est pas tardive ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant, que M.D..., âgé de 38 ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir que ses parents et ses frères et soeurs résident en France et sont de nationalité française et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de sa grand-mère en 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que s'il soutient être entré en France en 2008, il ne justifie pas de sa présence continue en France depuis cette date ; qu'il n'établit pas entretenir des liens particuliers avec les membres de sa famille en France, desquels il a vécu séparé de nombreuses années ; que par ailleurs, M. D...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, l'arrêté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations et dispositions pour annuler l'arrêté du préfet de police du 15 septembre 2011 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

6. Considérant, en premier lieu que, par un arrêté n° 2011-00412,du 8 juin 2011 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 14 juin 2011, le préfet de police a donné à M. B...C...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

7. Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 septembre 2011 ; que les conclusions présentées par M. D...au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1116586/3-1 du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 12PA01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01406
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-31;12pa01406 ?
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