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17/01/2013 | FRANCE | N°12PA01117

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 janvier 2013, 12PA01117


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902166/1 du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, notamment, à ce qu'il ordonne son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 17 novembre 2005, qu'il dise, par voie de conséquence, que son inscription sera opposable à l'organisme payeur et à ce qu'il condamne Pôle emploi au versement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et

intérêts pour résistance abusive ;

2°) d'ordonner son inscription ré...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902166/1 du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, notamment, à ce qu'il ordonne son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 17 novembre 2005, qu'il dise, par voie de conséquence, que son inscription sera opposable à l'organisme payeur et à ce qu'il condamne Pôle emploi au versement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

2°) d'ordonner son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 17 novembre 2005, et de dire, par voie de conséquence, que son inscription sera opposable à l'organisme payeur ;

3°) de condamner Pôle emploi aux entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., employée depuis le 11 septembre 2000 par la société DMB, a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, suivant jugement du Conseil des prud'hommes de Bobigny du 15 juin 2005, au 20 septembre 2004, date à laquelle la société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'elle s'est présentée le 21 novembre 2005 aux services de l'Agence nationale pour l'emploi, aux droits de laquelle vient Pôle Emploi, pour solliciter son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi avec effet rétroactif au 20 septembre 2004 afin d'obtenir le versement d'allocations par l'ASSEDIC pour la période postérieure à son licenciement ; que, par une décision du 20 décembre 2007, la directrice déléguée de l'Agence locale pour l'emploi d'Alfortville a confirmé sa décision du 15 décembre 2006 admettant l'inscription de Mme A...sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 21 novembre 2005 et a refusé une inscription à effet rétroactif au 20 septembre 2004 ; que Mme A... a saisi, le 17 mars 2009, le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à ce qu'il ordonne son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi avec effet rétroactif et à ce qu'il condamne Pôle emploi à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, par un jugement du 30 décembre 2011 dont Mme A...relève régulièrement appel, le tribunal a rejeté la requête de cette dernière, qui demande en outre à la Cour d'ordonner son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 17 novembre 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que Mme A...doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 20 décembre 2007 par laquelle la directrice déléguée de l'Agence locale pour l'emploi d'Alfortville a indiqué à l'intéressée que les dispositions du code du travail faisaient obstacle à son inscription rétroactive au 20 septembre 2004 sur la liste des demandeurs d'emploi ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail alors applicable : " Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi " ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-1 du même code : " La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'agence nationale pour l'emploi (...)...Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription en vertu des conventions prévues à l'article L. 311-8. Dans les localités où les services susmentionnés n'existent pas, ils doivent se présenter personnellement auprès des services de la mairie de leur domicile (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-5 : " Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi. (....). Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, pour être réputées immédiatement disponibles. Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et selon la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils sont également tenus de porter à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi (...) " ;

4. Considérant que les dispositions précitées du code du travail soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi à des obligations telles que, notamment, la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi et d'actions de formation proposés, ou la réponse à des convocations ; que, dès lors, ces dispositions font obstacle à ce que l'inscription, qui s'attache à la qualité de demandeur d'emploi, que celui-ci en soit pourvu ou qu'il en recherche un autre, ait un caractère rétroactif ; que si Mme A...a été licenciée sans cause réelle et sérieuse le 20 septembre 2004 du fait de la liquidation judiciaire de la société qui l'employait, il est constant qu'elle ne s'est présentée personnellement aux services de l'Agence nationale pour l'emploi pour solliciter son inscription sur la liste des demandeurs d'emplois que le 21 novembre 2005 ; que si elle fait valoir que ce n'est que par le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 15 juin 2005 que son licenciement a été prononcé et qu'elle n'a obtenu son certificat de travail et ses bulletins de paie que le 17 novembre 2005, ces circonstances ne faisaient pas obstacle, dès lors que Mme A...était effectivement à la recherche d'un emploi, à ce qu'elle s'inscrive sur la liste des demandeurs d'emploi dès la mise en liquidation judiciaire de la société et ne la dispensaient pas davantage de cette formalité, préalable à la reconnaissance de ses droits, notamment aux indemnités pour chômage ; que, dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières de nature à justifier une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi, c'est à bon droit que la directrice déléguée de l'Agence locale pour l'emploi d'Alfortville a refusé de procéder à l'inscription de Mme A...sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 20 septembre 2004 et confirmé l'inscription de celle-ci à compter du 21 novembre 2005 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi ainsi que celles tendant à la condamnation de Pôle emploi aux entiers dépens ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Pôle emploi et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera 700 euros à Pôle emploi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 12PA01117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01117
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : NARBONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-17;12pa01117 ?
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