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17/01/2013 | FRANCE | N°12PA01511

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 janvier 2013, 12PA01511


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour Mme E..., demeurant..., par Me C... ; Mme Mokhtari demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006346/6-2 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif B...a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général B...lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 29 janvier 2010 rejetant son recours gracieux formé contre ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;<

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour Mme E..., demeurant..., par Me C... ; Mme Mokhtari demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006346/6-2 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif B...a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général B...lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 29 janvier 2010 rejetant son recours gracieux formé contre ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le départementB... ;

1. Considérant que Mme E..., assistante maternelle agréée depuis décembre 1996, a sollicité la modification de son autorisation d'accueil, restreinte à deux enfants âgés de plus de dix-huit mois, en vue d'obtenir la levée de la limitation d'âge ; qu'après des visites à domicile d'une assistante sociale, le président du conseil B...statuant en formation de conseil général a décidé de lui retirer son agrément d'assistante maternelle par la décision contestée en date du 29 octobre 2009, au motif de dysfonctionnements ne permettant pas de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis ; que Mme Mokhtari a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 29 janvier 2010 du président du conseil généralB... ; que Mme Mokhtari a saisi le Tribunal administratif B...d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que par jugement du 24 janvier 2012 dont elle relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision contestée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 421-39 du même code : " L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis par l'assistante socio-éducative à l'issue de visites successives au domicile de Mme Mokhtari les 19 mai, 3 juin et 29 juin 2009, que cette dernière n'était pas en capacité d'accueillir des enfants de moins de dix-huit mois et qu'elle n'assurait pas des conditions de sécurité et d'hygiène satisfaisantes aux enfants qui lui étaient confiés, ni ne prenait en compte les questions de développement de l'enfant ; qu'ainsi l'assistante sociale a constaté lors de ses entretiens avec Mme Mokhtari que celle-ci n'intégrait pas dans son rôle, outre une réponse à apporter aux besoins physiologiques de l'enfant, un accompagnement de ce dernier dans une relation interactive, ni la relation avec les parents de celui-ci ; que l'assistante socio-éducative a d'ailleurs constaté qu'elle ne proposait pas d'activités aux enfants qu'elle avait en charge ni ne portait une attention particulière aux manifestations de leurs besoins relationnels ; qu'elle a relevé l'absence de volonté de Mme Mokhtari de s'inscrire dans un engagement professionnel aux côtés de l'équipe de suivi et de tenir compte de ses recommandations ; que différents manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, répétés aux différentes visites malgré les remarques faites par les services sociaux, ont également été constatés tels que la présence d'objets volumineux en déséquilibre, l'absence de prise en compte de la chaleur dans l'appartement dans ses conséquences sur le bien-être des enfants, l'état dégradé de certains matériels, la présence de draps usagés, la présence de mouchoirs au sol ou l'ouverture de la barrière de sécurité d'accès à la cuisine ; qu'enfin, il n'est pas contesté que Mme Mokhtari n'a pas respecté un certain nombre de ses obligations professionnelles, notamment en ce qu'elle gardait d'ores et déjà un enfant pour lequel elle n'avait aucune autorisation d'accueil, ou en ce qu'elle avait prévu lors d'une visite de l'assistante sociale de se rendre à un rendez-vous de dentiste sur ses horaires de travail et avec l'enfant dont elle s'occupait ; que si Mme Mokhtari fait valoir qu'il ne peut être tenu compte des rapports de l'assistante socio-éducative, compte tenu des difficultés relationnelles qu'elle entretenait avec cette dernière et estime avoir été victime de discrimination de sa part, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir ses allégations ; que, par ailleurs, si Mme Mokhtari produit des témoignages et des correspondances de parents soulignant, de manière générale, la qualité de son travail passé et les liens affectifs qu'elle peut entretenir avec des enfants qu'elle a gardés, ces éléments ne suffisent pas à remette en cause les appréciations portées par les services sociaux sur la pratique professionnelle de Mme Mokhtari ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'équipe pluridisciplinaire du service social de protection maternelle et infantile s'est prononcée à l'unanimité pour le retrait d'agrément de Mme Mokhtari ; qu'en retenant que l'intéressée ne présentait pas les garanties nécessaires pour accueillir des enfants dans des conditions propres à assurer leur développement affectif, relationnel et d'éveil et notamment des conditions de sécurité et d'hygiène et en procédant pour ces raisons, après avis de la commission consultative paritaire départementale, au retrait de l'agrément de Mme Mokhtari, le président du conseil général B...n'a pas, compte tenu de l'ensemble des éléments susdécrits, commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de fait ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Mokhtari n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif B...a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général B...lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 29 janvier 2010 rejetant son recours gracieux formé contre ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Mokhtari doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Mokhtari est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA01511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01511
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : DUBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-17;12pa01511 ?
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