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21/01/2013 | FRANCE | N°11PA03925

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 janvier 2013, 11PA03925


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...; Mme B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903264/6-2 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité à 5 000 euros l'indemnisation mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en réparation des préjudices résultant de la contamination de son époux par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somm

e de 186 000 euros en qualité de légataire universelle de son époux et la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...; Mme B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903264/6-2 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité à 5 000 euros l'indemnisation mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en réparation des préjudices résultant de la contamination de son époux par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 186 000 euros en qualité de légataire universelle de son époux et la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice personnel propre du fait de la contamination de celui-ci par le virus de l'hépatite C ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour MmeB... ;

1. Considérant que M. B...a été hospitalisé à l'hôpital Bichat à la suite d'un accident de la circulation, survenu le 8 février 1975, ayant entrainé une fracture du fémur, une fracture de la cheville et un traumatisme crânien ; qu'il a subi une intervention chirurgicale le

9 février 1975, au cours de laquelle il a reçu deux concentrés globulaires ; qu'en 1993, alors que l'intéressé était âgé de 58 ans, le diagnostic d'hépatite C a été porté à l'occasion d'un bilan sanguin ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B...a reçu deux concentrés globulaires, pour lesquels la traçabilité n'a pu être effectuée ; qu'il est constant cependant qu'un ictère est apparu un mois après cette transfusion, rendant fort probable la contamination transfusionnelle ; que le Tribunal administratif de Paris a, dans ces conditions, par jugement du 21 juin 2011, mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral propre de MmeB..., agissant après le décès de son mari survenu le 17 mai 2001 et a rejeté les demandes de celle-ci en tant qu'ayant-droit de son époux, faute pour celle-ci d'avoir produit un testament en sa faveur ; que Mme B...relève régulièrement appel dudit jugement en demandant, d'une part, la mise à la charge de l'ONIAM d'une somme de 186 000 euros en qualité de légataire universelle de son époux et, d'autre part, que la somme mise à la charge de l'ONIAM en réparation de son préjudice personnel propre soit portée à la somme de

28 000 euros ;

Sur la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'Etablissement français du sang :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'ONIAM est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article

L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les conditions susdéfinies ;

Sur l'indemnisation par l'ONIAM :

4. Considérant que Mme C...B..., divorcée en premières noces de M. A...B..., a de nouveau épousé M.B..., le 27 novembre 2004, avec effet au 17 mai 2001, date du décès de l'intéressé ; que si ce seul mariage, célébré à titre posthume, n'entrainait aucun droit de succession en vertu des dispositions de l'article 171 du code civil, Mme B...a produit, devant la Cour de céans, le testament olographe établi le 23 avril 2001 par M. B...et désignant son épouse, avec qui il avait l'intention de se remarier, comme légataire universelle ; que Mme B...justifie, ainsi, avoir qualité pour agir en tant qu'ayant-droit de son époux décédé ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de M.B... :

5. Considérant que si Mme B...demande une indemnité forfaitaire de

150 000 euros en réparation du préjudice spécifique résultant de la contamination de son époux par le virus de l'hépatite C, cette contamination ne constitue pas, en elle-même, un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l'indemnisation accordée au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise diligenté par le Tribunal administratif de Paris, que M.B..., décédé le 17 mai 2001 des suites d'un cancer de l'oesophage, présentait plusieurs pathologies invalidantes ; qu'il était ainsi atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 25%, en rapport avec les séquelles de l'intervention orthopédique réalisée en 1975 et souffrait par ailleurs d'une insuffisance cardiaque et de troubles de l'état général, ayant abouti au diagnostic de cancer de l'oesophage ; que si l'hépatite C a pu avoir une part dans l'asthénie plurifactorielle dont se plaignait l'intéressé, cette part était nécessairement réduite compte tenu des autres pathologies susrappelées ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. B...résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, en allouant à MmeB..., en sa qualité d'ayant-droit de celui-ci, une somme de 7 000 euros, en ce compris, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel en résultant ; que les souffrances endurées, liées aux prélèvements sanguins itératifs, évalués par l'expert à 1 sur une échelle de 7, seront réparées par l'allocation d'une somme de 1 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices propres de MmeB... :

7. Considérant que le préjudice moral et le préjudice sexuel propres de MmeB..., résultant des conséquences de la contamination de son époux par le virus de l'hépatite C ont été justement évalués par le Tribunal administratif de Paris à la somme globale de 5 000 euros ; que celle-ci n'est par suite pas fondée à demander à la Cour la majoration de cette indemnisation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à demander, en complément de la somme de 5 000 euros déjà mise à la charge de l'ONIAM au titre de ses préjudices propres, la mise à la charge de l'Office d'une somme de 8 000 euros en sa qualité d'ayant-droit de son époux décédé, au titre de l'ensemble des préjudices résultant de la contamination de celui-ci par le virus de l'hépatite C ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ONIAM versera à MmeB..., en qualité d'ayant-droit de M.B..., une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contamination de celui-ci par le virus de l'hépatite C.

Article 2 : L'ONIAM versera à Mme B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 0903264/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 21 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 11PA03925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03925
Date de la décision : 21/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : DE BÉZENAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-21;11pa03925 ?
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