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21/01/2013 | FRANCE | N°11PA04909

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 janvier 2013, 11PA04909


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107903/3-2 du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. C...A..., d'une part, annulé l'arrêté du

6 avril 2011 rejetant la demande d'admission au séjour de l'intéressé, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de t

rois mois à compter de la notification du jugement, enfin, mis à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107903/3-2 du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. C...A..., d'une part, annulé l'arrêté du

6 avril 2011 rejetant la demande d'admission au séjour de l'intéressé, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 29 novembre 2012 adressée en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative informant les parties que la Cour est susceptible de retenir d'office un moyen d'ordre public ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A... ;

1. Considérant que M.A..., né le 23 septembre 1973, de nationalité marocaine, soutient être entré en France au mois de juin 1999 ; qu'en 2007, puis en décembre 2010, à la suite de l'annulation, par jugement du 27 mai 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2009, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du

6 avril 2011, le préfet de police a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressé n'établissait pas le caractère habituel de sa présence en France depuis 2001 et ne justifiait de l'existence d'aucune circonstance nécessitant son maintien en France à titre dérogatoire ; que cet arrêté ayant été annulé par jugement du 26 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris, pour erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé, le préfet de police relève régulièrement appel dudit jugement ;

2. Considérant que si le préfet de police soutient que les preuves de la présence en France de M. A...sont en nombre insuffisants au titre des années 2001, 2002 et 2003 en ce que pour l'année 2001 il ne produit que deux ordonnances médicales, pour l'année 2002, trois documents médicaux dont deux datés du 1er août et un du 27 septembre et, pour l'année 2003, des courriers reçus à son domicile, ces seules circonstances ne suffisent pas à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier au regard des preuves d'intégration professionnelle et sociale que l'intéressé apporte, notamment par la production d'une promesse d'embauche en date du

7 juillet 2006 et d'un contrat de travail établi le 15 avril 2008 au sein de la société spécialisée en travaux électriques constituée en septembre 2005 par lui-même et un associé et dont il détient 650 parts sur 2 500 ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A...qui a une formation d'électricien exerce en cette qualité au sein de l'association " La Miroiterie " grâce à laquelle il a développé en France une vie sociale intense au travers en particulier d'activités culturelles et artistiques, ainsi qu'en témoignent les nombreuses attestations produites ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur d'appréciation de la situation de M. A...en annulant l'arrêté contesté, alors même que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 avril 2011 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA04909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04909
Date de la décision : 21/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-21;11pa04909 ?
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