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24/01/2013 | FRANCE | N°12PA01076

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 janvier 2013, 12PA01076


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114256/2-3 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ou tout autre pays, pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler le refus

de l'admettre au séjour et l'obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114256/2-3 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ou tout autre pays, pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler le refus de l'admettre au séjour et l'obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an, à titre subsidiaire, de le convoquer et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les conclusions de Mme Bernard rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité camerounaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a, par arrêté attaqué du 13 juillet 2011, rejeté sa demande et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 2 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur le refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011 contesté vise les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment le fait que l'intéressé ne remplit aucune des conditions dans la mesure où il ne justifie ni du contrat de travail, visé à l'article R. 5221-20 du code du travail, ni du visa long séjour prévu par l'article L 311-7° du code précité , qu'il n'exerce aucune activité et ne produit aucune promesse d'embauche et n'atteste pas d'une résidence ancienne et n'a produit aucun document pour étayer ses dires ; qu'il ne peut prétendre aux dispositions de L. 313-11-7° du code précité, dans la mesure où il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'ainsi, cet arrêté comporte de manière suffisante les éléments de droit et de fait qui fondent le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé ; que si M. A... soutient que la décision du préfet de police n'est cependant pas suffisamment motivée, du fait que le préfet ne précise pas les périodes pour lesquelles les justificatifs étaient insuffisants et ceux qu'il entendait écarter, il ne ressort pas pièces du dossier que des documents tendant à établir la durée de séjour en France de l'intéressé auraient été produits ; que M. A..., qui se contente d'affirmer, sans l'établir, qu'il aurait produit les documents probants tendant à cette fin, n'en produit d'ailleurs aucun ni en première instance, ni en appel ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, particulièrement, de la motivation de la décision contestée, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : " Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) " ;

6. Considérant que si M. A...soutient qu'il a apporté les preuves de sa présence habituelle en France et de son insertion professionnelle, sa demande devant le Tribunal administratif et sa requête d'appel sont dépourvues du moindre document tendant à justifier la présence habituelle et l'insertion alléguée ni à établir qu'il aurait produit de telles preuves devant l'administration ; qu'en outre, M. A...ne justifie ni d'un contrat de travail, ni d'une promesse d'embauche et ne peut dès lors prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ne justifie pas d'un visa long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances qu'il invoque, à les supposer établies, ne constituent pas un motif humanitaire ou exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en tout état de cause être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. A...de nationalité camerounaise, est entré en France en 2000, selon ses déclarations ; qu'il fait valoir qu'il séjourne sans discontinuité sur le territoire, qu'il est bien intégré par ses relations personnelles familiales et amicales, que du fait qu'il a reconstitué sa vie sur le territoire, l'arrêté du préfet de police porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas avoir résidé en France de manière continue et habituelle pendant plus de dix ans ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales au Cameroun où il a résidé jusqu'à l'âge de 42 ans ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que M. A... conclut à l'annulation de la décision l'obligeant de quitter le territoire, mais ne développe aucun moyen ; que ses conclusions doivent être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; que le préfet de police n'étant pas la partie qui succombe, les conclusions de M. A... tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA01076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01076
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-24;12pa01076 ?
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