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28/01/2013 | FRANCE | N°11PA00095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 janvier 2013, 11PA00095


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour la société Névé consulting, dont le siège est 4 place Louis Armand, Tour de l'Horloge à Paris (75012), par Me Dechelette ; la société Névé consulting demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0818724 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 78 408 euros en réparation du préjudice que lui a causé le non respect du montant minimal de commandes prévu par le m

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour la société Névé consulting, dont le siège est 4 place Louis Armand, Tour de l'Horloge à Paris (75012), par Me Dechelette ; la société Névé consulting demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0818724 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 78 408 euros en réparation du préjudice que lui a causé le non respect du montant minimal de commandes prévu par le marché de " coaching " d'équipes chargées de projets stratégiques conclu avec cet établissement public ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de Me Dechelette, pour la société Névé consulting, et celles de Me Breton, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que la société Névé consulting a signé avec l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris un marché à bons de commandes avec minimum et maximum, notifié le 12 août 2005, pour des prestations de coaching d'équipes en charge de projets stratégiques, qui stipulait notamment un montant minimal de commandes de 127 882,50 euros hors taxes; qu'au terme de la période d'exécution de ce marché il est constant que la société n'avait reçu des commandes que pour une valeur de 43 687,50 euros hors taxes ; que la société fait appel du jugement du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à l'indemniser du préjudice, qu'elle évalue à la somme de 78 408 euros hors taxes, que lui a causé le non respect du montant minimal de commandes prévu par le marché ;

2. Considérant que, dans le cas d'un marché à bons de commandes comportant un minimum et un maximum, le titulaire du marché a droit à être indemnisé du préjudice subi lorsque le montant minimal de prestations spécifié n'a pas été réalisé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales " prestations courantes et services " applicable au marché : " 34.1 Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 34.2. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. "

Sur les fins de non recevoir invoquées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde fin de non recevoir ;

4. Considérant que la société Névé consulting a présenté à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 25 juillet 2008 une réclamation tendant à obtenir le paiement de la somme 78 408 euros en réparation de son préjudice; qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 34.1 du Cahier des clauses administratives générales " prestations courantes et services " précité que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ; qu'il résulte de l'instruction que si la réclamation présentée par la société comportait bien le montant demandé et son motif, elle invoquait le droit à être indemnisée sur la base de la marge brute à laquelle aurait donné lieu la réalisation du minimum de prestations prévu au marché et se bornait à justifier la somme demandée par la différence entre le montant du minimum spécifié au marché et le total des bons de commandes émis, de laquelle étaient déduites une somme globale au titre des frais de déplacement et une autre somme globale pour des frais de premier contact dont le calcul n'était détaillé ni justifié ni pour l'une ni pour l'autre ; que l'intimée est ainsi recevable et fondée à faire valoir pour la première fois en appel que le courrier du 25 juillet 2008, faute de présenter les bases de calcul précises et appuyées de documents comptables, n'est pas constitutif d'un mémoire en réclamation ; qu'il s'en suit que la demande de la société Névé consulting devant le Tribunal administratif était en conséquence irrecevable et doit par suite être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Névé consulting n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Névé consulting au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Névé consulting une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Assistance Publique- Hôpitaux de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête et de la société Névé consulting est rejetée.

Article 2 : La société Névé consulting versera à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA00095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00095
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : DECHELETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-28;11pa00095 ?
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