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28/01/2013 | FRANCE | N°12PA01935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 janvier 2013, 12PA01935


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la Selarl Horus ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005039/2 en date du 22 mars 2012 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il n'a pas retenu la faute lourde de l'Etat et n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la société France Télécom à lui verser la somme de 80 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date

de réception de sa demande préalable indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la Selarl Horus ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005039/2 en date du 22 mars 2012 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il n'a pas retenu la faute lourde de l'Etat et n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la société France Télécom à lui verser la somme de 80 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat et la société France Télécom la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ;

Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;

Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;

Vu les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 modifiés ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., fonctionnaire des postes et des télécommunications et titularisée en qualité d'agent d'exploitation du service général le 20 octobre 1981, a refusé d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade, lors de l'application de la réforme issue des décrets susvisés du 25 mars 1993, pris en application de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 ; que, par des courriers en date du 9 mars 2010, reçus le 10 mars suivant, adressés au président de France Télécom ainsi qu'au ministre délégué à l'industrie, elle a sollicité le versement d'une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière depuis 1993, consécutif à l'absence d'organisation de concours interne et d'établissement tant de tableaux d'avancement que de listes d'aptitude dans les grades et corps de reclassement ; que ces demandes ont été implicitement rejetées ; que Mme A...fait appel du jugement du 22 mars 2012 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il n'a pas retenu la faute lourde de l'Etat et a limité à 5 000 euros le montant de l'indemnité que France Télécom et l'Etat ont été solidairement condamnés à lui verser en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamné à verser à Mme A...la somme de 5 000 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, le contenu du jugement attaqué permet de déterminer la période d'indemnisation susceptible d'être retenue ; que la motivation du montant du préjudice subi par l'agent est suffisante ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, doit être écarté ;

Sur la responsabilité de France Télécom et de l'Etat :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : " Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent.soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) " ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après :/ 1° Examen professionnel ;/ 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de France Télécom de bénéficier, au même titre que les personnels ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

6. Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires " reclassés " non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret n° 2004-1300 du 24 novembre 2004 ;

7. Considérant qu'en s'abstenant illégalement jusqu'au 24 novembre 2004, ainsi qu'il vient d'être dit, de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme de veiller au respect de ce droit, France Télécom et l'Etat ont, respectivement, commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à l'égard de Mme A...;

8. Considérant que la circonstance que les premiers juges n'aient pas qualifié de faute lourde celle qu'a commise l'État en ne veillant pas, de manière générale, au respect par France Télécom du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public, est sans incidence, dès lors qu'ils ont retenu que la faute commise était de nature à entraîner la responsabilité de l'État ;

Sur l'évaluation des préjudices :

9. Considérant, s'agissant du préjudice de carrière, que si Mme A...soutient que les premiers juges auraient, à tort, fait peser sur elle seule la charge de prouver sa valeur professionnelle alors que France Télécom refuserait systématiquement de répondre aux demandes des agents tendant à obtenir communication de leurs notations et évaluations après 1993, elle n'établit pas avoir demandé communication de son dossier personnel et s'être personnellement heurtée à un refus de France Télécom de lui en permettre la consultation ; que le récapitulatif des notations de l'intéressée au titre des années 1997, 1998, 1999 portant respectivement les mentions excellent puis satisfaisant pour les deux dernières années, l'obtention du brevet de technicien supérieur " assistant de direction " en novembre 2006 puis d'une licence en sciences de l'éducation en novembre 2008 et la circonstance qu'à la suite de son intégration auprès du ministère de l'Education nationale, le directeur de l'institut de la mécanique céleste et du calcul des éphémérides a proposé son inscription sur la liste d'aptitude d'assistant ingénieur, soit un poste de catégorie A, en mars 2010, ne permettent pas d'établir que Mme A...aurait eu une chance sérieuse, dès 1998, date à laquelle elle remplissait les conditions statutaires pour être promue, d'accéder aux corps de contrôleur et de contrôleur divisionnaire, si des promotions dans ce grade avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés" après 1993 ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire au titre du préjudice qu'elle qualifie de matériel et de professionnel ;

10. Considérant que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation en accordant à Mme A...une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier Mme A...n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion, et en évaluant ladite indemnité à 5 000 euros, tous intérêts confondus ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...et le ministre de l'économie ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu la responsabilité de l'Etat et de France Télécom et les a condamnés à verser solidairement à l'intéressée la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence tous intérêts confondus ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge solidairement de l'Etat et la société France Télécom, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie et des finances sont rejetées.

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N° 12PA01935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01935
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-28;12pa01935 ?
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