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06/02/2013 | FRANCE | N°12PA01123

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 février 2013, 12PA01123


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116155/3-2 du 1er février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...C..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fonde

ment des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116155/3-2 du 1er février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...C..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Magnard, rapporteur ;

1. Considérant que, par un arrêté du 24 août 2011, le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., de nationalité malienne ; qu'il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement n° 1116155/3-2 du 1er février 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.C..., âgé de 31 ans à la date de l'arrêté en litige, a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, s'il soutient qu'il est arrivé en 2005 en France, il ne justifie pas du caractère habituel de sa présence sur le territoire français avant le second semestre 2008 ; que, s'il fait valoir qu'il vit depuis mars 2008 avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français et si les pièces du dossier établissent effectivement la réalité et la continuité de la vie commune à compter de l'année 2009, il n'établit pas, en se bornant à produire un certificat de concubinage établi en octobre 2008 sur la base des déclarations des intéressés, deux courriers de la caisse d'assurance maladie en date de juillet et septembre 2008 adressés à M. C...chez sa compagne et une convention de pacte civil de solidarité en date du 2 février 2009, la réalité et le caractère permanent de la communauté de vie de plus de trois ans dont il se prévaut à la date de l'arrêté litigieux ; qu'en se bornant à produire une attestation de formation civique postérieure à cet arrêté, il n'établit pas l'intensité de ses efforts d'intégration en France ; que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine des intéressés, la compagne de M. C...ne justifiant d'ailleurs que d'un bilan de compétences et n'ayant fait état d'aucune activité professionnelle génératrice de revenus ; qu'ainsi, l'arrêté du 24 août 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté litigieux, sur la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant elle et devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la décision portant refus de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en mentionnant dans son arrêté que les partenaires du pacte civil de solidarité ne pouvaient justifier suffisamment de l'ancienneté d'une vie commune établie sur le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur de fait ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, par suite, M. C...n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 8 juin 2011, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 14 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à M. A...B..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte en cause ; que, par suite, le moyen tiré par M. C...de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté, sans que l'intéressé puisse valablement se prévaloir de l'absence de délégation de signature postérieure à l'entrée en vigueur de la réforme des mesures d'éloignement issue de la loi du 18 juillet 2011 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que précédemment indiqués, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français ne saurait être regardée comme méconnaissant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, et alors même que M. C...et sa compagne seraient engagés depuis 2009 dans une procédure d'assistance médicale à la procréation, comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1116155/3-2 du 1er février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 août 2011 du préfet de police de Paris refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...C..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 12PA01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01123
Date de la décision : 06/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-06;12pa01123 ?
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