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14/02/2013 | FRANCE | N°12PA02885

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 février 2013, 12PA02885


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 5 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant ...par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103878/3 en date du 15 mai 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de retraits de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 8 juillet et 10 décembre 2008, et, d'autre pa

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 5 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant ...par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103878/3 en date du 15 mai 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de retraits de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 8 juillet et 10 décembre 2008, et, d'autre part, de la décision 48 SI en date du 11 février 2011 constatant la perte de validité de ce permis de conduire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points irrégulièrement retirés de son permis de conduire et de reconstituer son capital de points initial, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...a commis, les 8 juillet et 10 décembre 2008 et le 11 mai 2009, diverses infractions au code de la route ayant donné lieu à des décisions de retrait de quatre points sur son permis de conduire ; que, par une décision 48 SI en date du 11 février 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a notifié à M. C... le retrait de six points supplémentaires consécutif à une infraction commise le 16 octobre 2009 et a constaté, après avoir rappelé à l'intéressé les précédentes décisions portant retrait de points, l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul de points ; que M. C...fait appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de retraits de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 8 juillet et 10 décembre 2008, et, d'autre part, de la décision 48 SI en date du 11 février 2011 constatant la perte de validité de ce permis de conduire ;

Sur les décisions de retrait de points des 8 juillet et 10 décembre 2008 :

2. Considérant que M. C... soutient qu'il n'a pas été destinataire des avis de contravention émis à la suite de l'enregistrement par radar automatique des infractions commises les 8 juillet et 10 décembre 2008 et n'a pu, par suite, ni constater la réalité des infractions ni acquitter le montant des amendes qui lui ont été décernées ;

En ce qui concerne l'établissement des infractions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route ainsi que de celles des dispositions des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

5. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 8 juillet et 10 décembre 2008 par M. C...pour excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée devenues définitives les 5 novembre 2008 et 25 mars 2009 ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération, ne peut utilement contredire ces mentions en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que la réalité des infractions contestées n'est pas établie doit donc être écarté ;

En ce qui concerne l'information préalable :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

7. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

8. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

9. Considérant que s'il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. C...que celui-ci se serait acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées consécutives aux infractions commises les 8 juillet et 10 décembre 2008, il ressort en revanche des pièces du dossier que le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes atteste que M. C... a réglé les amendes forfaitaires majorées procédant des titres exécutoires des 5 novembre 2008 et 25 mars 2009 à raison de la somme de 275,19 euros payée le 9 avril 2010 et des sommes de 99,81 et 180 euros payées le 20 juillet 2010 ; qu'ainsi, M. C... en payant ces amendes a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants, dont il ne soutient pas qu'ils auraient été inexacts ou incomplets ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que l'administration ne se serait pas acquittée envers M. C... de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision 48 SI en date du 11 février 2011 en tant qu'elle emporte invalidation du permis de conduire de M. C...:

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : " I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. C...qu'il n'est plus dans le délai probatoire consécutif à l'obtention de son permis de conduire depuis le 17 mai 2009 ; qu'il ne saurait donc utilement soutenir que la décision 48 SI du 11 février 2011 lui a été adressée en méconnaissance des règles de procédure précisées par l'article R. 223-4 du code de la route précité ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA02885

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02885
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : PARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-14;12pa02885 ?
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