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25/02/2013 | FRANCE | N°11PA03441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 février 2013, 11PA03441


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par MeD...;

M. B...demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n°100313/6-2 en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 21 septembre 2009 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision du 10 novembre 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°)

d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial au b...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par MeD...;

M. B...demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n°100313/6-2 en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 21 septembre 2009 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision du 10 novembre 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de

l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur,

- et les observations de Me C...représentant M.B...,

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 3 février 1966, fait appel du jugement en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 21 septembre 2009 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision du 10 novembre 2009 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., résidant en France depuis au moins 1998, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, s'est marié avec une compatriote le 11 août 2008 ; que l'intéressé, diabétique, a développé une néphropathie qui a nécessité une transplantation rénale et pancréatique en mars 2004 et qu'il a conservé une neuropathie sensitivo-motrice et végétative qui le handicape dans sa vie quotidienne ; qu'il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et bénéficie de l'allocation adulte handicapé depuis septembre 2008 ; que, par ailleurs, M.B..., qui a un niveau BTS de tourisme et qui est titulaire d'un baccalauréat de comptabilité, a bénéficié d'un stage de formation en vue d'un reclassement professionnel en tant qu'agent administratif option comptabilité, d'une durée de dix-sept mois financé par le conseil régional d'île de France ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, M. B...est fondé à soutenir que le préfet de police a, en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 21 septembre 2009 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision du 10 novembre 2009 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice

administrative :" Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant que l'annulation par le présent arrêt des décisions du préfet de police rejetant la demande de regroupement familial formée par M. B...en faveur de son épouse, implique nécessairement la délivrance à Mme B...d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire au préfet de police de délivrer à Mme B...un tel certificat de résidence dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2011 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de police des 21 septembre 2009 et 10 novembre 2009 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt

Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA03441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03441
Date de la décision : 25/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : HOUAM - PIRBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-25;11pa03441 ?
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