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26/02/2013 | FRANCE | N°12PA02106

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 février 2013, 12PA02106


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1113406/6-3 en date du 19 mars 2012 par laquelle le vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que la décision du 25 mai 2011 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracie

ux, ensemble les décisions successives de retrait de points opérés sur le...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1113406/6-3 en date du 19 mars 2012 par laquelle le vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que la décision du 25 mai 2011 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux, ensemble les décisions successives de retrait de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire ;

3°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire et reconstituer son capital de 12 points, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de M. Perrier, rapporteur ;

1. Considérant que M. A...fait appel de l'ordonnance en date du 19 mars 2012 par laquelle le vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que la décision du 25 mai 2011 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux, ensemble les décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 février 2003, 9 janvier 2005, 6 septembre 2006, 25 février, 6 mai et 7 octobre 2008 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ( ...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu' aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; que, cependant, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que la circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions concordantes figurant sur l'accusé de réception du pli et de celles portées sur le relevé d'information intégral en date du 7 février 2012 produit par le ministre de l'intérieur que l'enveloppe contenant la décision du ministre informant M. A...de la perte de validité de son permis de conduire et récapitulant les décisions de retrait de points contestées a été présentée le 3 juillet 2009 au 19, avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre (94270), l'accusé de réception portant une signature lisible mais ne correspondant pas au nom et à la signature de M. A...; qu'il ressort des pièces dossier, corroborées par le relevé d'information intégral en date du 15 avril 2011 produit par l'intéressé ainsi que par les mentions figurant dans les procès-verbaux des infractions des 9 janvier 2005, 6 mai et 7 octobre 2008 sous la rubrique du " titulaire du certificat d'immatriculation " et produites par le ministre que M. A...n'habitait plus à cette adresse mais au 201, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) ; que, si le permis de conduire portant le numéro 94708471 délivré le 12 décembre 1975 à Créteil produit par l'intéressé porte le domicile du 19, avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre et que cette adresse a été reportée par l'agent verbalisateur sur le dernier procès-verbal contesté du 7 octobre 2008 sous la rubrique " conducteur ", alors, d'ailleurs, que les autres procès-verbaux comportent sous cette même rubrique l'adresse du 201, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, adresse qui figure au demeurant sur la carte d'identité de l'intéressé, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette dernière adresse doit être regardée comme étant la dernière adresse connue de l'administration à la date de la dernière infraction précitée, ainsi que l'attestent le relevé d'information intégral précité et la lettre en date du 11 février 2008 adressée par l'administration à l'intéressé ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, la demande ne pouvait être regardée comme tardive au regard des dispositions précitées ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que l'ordonnance du vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 2012 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points :

5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé notamment du retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ;

Sur le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points :

6. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que les notifications des retraits successifs, effectuées par lettre simple, ont bien été reçues par leur destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis de conduire a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions susmentionnées n'auraient pas été notifiés à M. A...est sans incidence sur leur légalité ;

Sur le moyen contestant la réalité des infractions :

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une requête en exonération présentée dans les 45 jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou d'une réclamation formée dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, pour l'application desdites dispositions, a les mêmes effets qu'une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ;

8. Considérant, d'autre part, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.A..., dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a fait l'objet pour chacune des infractions susvisées, relevées à son encontre les 14 février 2003, 9 janvier 2005, 6 septembre 2006, 25 février, 6 mai et 7 octobre 2008 d'amendes forfaitaires ou d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives respectivement les 14 février 2003, 9 janvier 2005, 14 septembre 2006, 4 mars 2008, 5 mai 2008 et 12 février 2009 ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions ; qu'il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, des requêtes tendant à leur exonération ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ; que, d'autre part, l'intéressé ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative avoir été l'auteur d'une infraction dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information :

En ce qui concerne les infractions des 6 septembre 2006 et 25 février 2008 constatées par radar automatique :

10. Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, lorsque, comme en l'espèce en ce qui concerne les infractions commises les 6 septembre 2006 et 25 février 2008, il est établi par ce qui vient d'être dit, que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, dès lors que l'intéressé ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet en produisant l'avis qu'il a nécessairement reçu ;

En ce qui concerne les infractions des 9 janvier 2005, 5 mai et 7 octobre 2008 relevées par interception du véhicule :

12. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

13. Considérant, en premier lieu, que le ministre produit la copie des procès-verbaux de contravention conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale établis à la suite des infractions commises par M. A...les 9 janvier 2005 et 5 mai 2008, qui mentionnent qu'il encourt un retrait de points et qui comportent la mention pré-imprimée : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que cet avis de contravention constitue l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A... a signé les procès-verbaux de ces infractions ; que, dès lors, il a eu connaissance de ces documents ; qu'il n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; que, d'autre part, l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des indications portées par l'agent verbalisateur sur le procès-verbal de l'infraction commise le 7 octobre 2008, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, que M. A...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis, comportant les informations requises, lui a été remis ;

En ce qui concerne l'infraction du 14 février 2003 relevée par interception du véhicule :

15. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, en revanche, pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

16. Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M.A..., extrait du système national du permis de conduire, confirmées par les propres écritures du ministre, que l'infraction commise le 14 février 2003 a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive le même jour, de sorte que ces mentions ne sont pas par elles-mêmes de nature à établir les modalités de paiement de cette amende ; que le ministre de l'intérieur n'a pas davantage produit le procès-verbal de cette infraction ou bien la souche de la quittance correspondante dépourvue de réserve ; qu'il s'ensuit que l'administration ne saurait être regardée, dans ces conditions, comme apportant la preuve qu'elle a en l'espèce satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, la décision retirant un point sur le capital affecté au permis de conduire de M. A...à la suite de cette infraction est entachée d'illégalité et ne peut qu'être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation du titre de conduite, ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux :

17. Considérant que M. A...doit être regardé comme excipant de l'illégalité des différentes décisions de retraits de points susmentionnées au soutien desdites conclusions ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, l'intéressé est seulement fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de retrait de un point consécutive à l'infraction commise le 14 février 2003 ; que, d'autre part, le total des points légalement retirés à la suite des infractions commises les 9 janvier 2005, 6 septembre 2006, 25 février, 6 mai et 7 octobre 2008 est de 12 points ; qu'il s'ensuit qu'à la date de cette dernière infraction le capital de points attaché au permis de conduire de M. A...était nul ; que, dès lors, la décision " 48 SI " consécutive à cette dernière infraction en tant qu'elle constate cette nullité et invalide le titre de conduite du requérant n'est pas entachée d'illégalité et ne saurait être annulée ; qu'il en est de même de la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision ; que la circonstance que l'intéressé ait effectué, postérieurement, un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 25 et 26 octobre 2010 est à cet égard sans incidence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A...le bénéfice du point qui lui a été illégalement retiré à la suite de l'infraction commise le 14 février 2003 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'administration de procéder au rétablissement du point ainsi illégalement retiré à condition que des éventuelles réaffectations, réattributions ou récupérations de points au sens de l'article L. 223-6 du code de la route ou des retraits ultérieurs de points qui auraient affecté son permis de conduire ne rendent pas sans objet cette reconstitution de points ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 19 mars 2012 du vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait de un point du capital du permis de conduire de M. A...consécutive à l'infraction commise le 14 février 2003 est annulée.

Article 3 : Le ministre de l'intérieur procédera, s'il y a lieu, à la reconstitution de un point sur le capital affecté au permis de conduire de M. A...dans les conditions énoncées dans les motifs du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 12PA02106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02106
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GUILHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-26;12pa02106 ?
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