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27/02/2013 | FRANCE | N°12PA01825

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 février 2013, 12PA01825


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 avril et 24 mai 2012, présentés par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118334/3-2 du 21 mars 2012 par lequel Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 2011 rejetant la demande d'admission au séjour de M. H...G..., obligeant ce dernier à quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé u

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 avril et 24 mai 2012, présentés par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118334/3-2 du 21 mars 2012 par lequel Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 2011 rejetant la demande d'admission au séjour de M. H...G..., obligeant ce dernier à quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...G...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les observations de MeD..., substituant MeF..., pour M. C...G... ;

1. Considérant que M. C...G..., né en 1976 au Venezuela, pays dont il a la nationalité, est entré en France une première fois, le 10 mars 2004, sous couvert d'un visa étudiant et, pour la dernière fois, selon ses déclarations, le 11 janvier 2011 ; qu'il a sollicité le 18 juillet 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 septembre 2011, le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, a accordé à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de destination ; que le préfet relève régulièrement appel du jugement n° 1118334/3-2 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé ledit arrêté, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. C...G...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que, si M. C... G...fait valoir qu'il vivrait depuis 2007 avec M. B..., ressortissant français, il ne l'établit pas, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le pacte civil de solidarité qu'il avait conclu avec M. E...n'a été dissous que le 12 mars 2008 ; que, s'il a conclu un pacte civil de solidarité avec M. B...le 22 décembre 2009, les pièces du dossier, constituées d'attestations privées dépourvues de valeur probante, ainsi que de deux déclarations communes de revenu pour les années 2009 et 2011, qui ne sont pas assorties de l'avis d'imposition correspondant et dont l'une, au surplus, fait double emploi avec la déclaration personnelle souscrite par M. C...G...au titre de l'année 2009 et mentionnant au 1er janvier 2010 une autre adresse que celle de M.B..., ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure la relation préexistait à ce contrat et s'il existe une communauté de vie entre les partenaires ; qu'il est constant que M. C...G...s'est rendu au Venezuela, entre 2009 et 2011, pour des séjours de trois mois, sept semaines et trois semaines ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays dans lequel, outre les nombreux séjours qu'il y a, ainsi qu'il vient d'être dit, effectués entre 2009 et 2011, résident sa mère et sa soeur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, lequel ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des circulaires des 19 décembre 2002 et 30 octobre 2004 du ministre de l'intérieur, qui ne présentent pas de caractère réglementaire, l'arrêté du 15 septembre 2011 du préfet de police n'a pas porté au droit de M. C...G...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cet arrêté au motif au motif qu'il avait méconnu ces stipulations et dispositions ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...G...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 15 septembre 2011 :

5. Considérant, en premier lieu, que M.A..., signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de police par un arrêté n° 2011-00705 en date du 24 août 2011, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 30 août suivant ; que M. C...G...n'apporte aucun élément, alors même qu'il lui appartient, dès lors qu'il conteste la qualité du délégataire pour signer l'arrêté litigieux, de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient, le préfet de police ou ses subordonnés n'étaient ni absents, ni empêchés ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en cause doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2011 énonce de façon circonstanciée les motifs de droit et de fait qui justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il mentionne qu'un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé et des pièces du dossier a été effectué et a révélé qu'il ne remplissait aucune des conditions fixées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'ainsi, cet arrêté énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi de 1979 précité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en considération la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1, L. 312-2 et

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ou qui, ayant présenté une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code, justifient d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...G...ne remplissait pas les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'entré en France pour la première fois le 10 mars 2004, il ne justifiait en tout état de cause pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de titre de séjour est inopérant et doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à tout ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus s'agissant du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. C... G..., ainsi que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision par l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour doivent être écartés ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 2011 refusant à M. C...G...la délivrance d'un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...G...devant Cour, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...G...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1118334/3-2 du 21 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...G...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 12PA01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01825
Date de la décision : 27/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS ET LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-27;12pa01825 ?
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