La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2013 | FRANCE | N°12PA03970

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 février 2013, 12PA03970


Vu le recours, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, par MeA... ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216099/8 du 6 septembre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 3 septembre 2012 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de

M. D...C..., d'autre part, lui a enjoint de mettre immédiatement fin au maintien de l'intéressé en zone d'attente et de délivrer à ce dernier un visa de

régularisation de huit jours et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le verse...

Vu le recours, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, par MeA... ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216099/8 du 6 septembre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 3 septembre 2012 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de

M. D...C..., d'autre part, lui a enjoint de mettre immédiatement fin au maintien de l'intéressé en zone d'attente et de délivrer à ce dernier un visa de régularisation de huit jours et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ;

Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour le ministre de l'intérieur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité sri-lankaise, est arrivé le 1er septembre 2012 à l'aéroport de Roissy en provenance du Burkina Faso, muni d'un passeport ordinaire britannique paraissant falsifié ; qu'ayant été maintenu en zone d'attente, il a sollicité l'asile le jour même ; qu'après avoir été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a émis un avis de non admission le 3 septembre 2012, M. C...s'est vu notifier une décision du même jour du ministre de l'intérieur lui refusant l'admission sur le territoire français au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée et prescrivant son réacheminement vers le Burkina Faso ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible ; que, par le présent recours, le ministre fait appel du jugement n° 1216099/8 du 6 septembre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 3 septembre 2012, d'autre part, lui a enjoint de mettre immédiatement fin au maintien de M. C... en zone d'attente et de délivrer à ce dernier un visa de régularisation de huit jours et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'OFPRA ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'asile devant le ministre, M. C...faisait valoir qu'il était recherché dans son pays d'origine, où il avait été arrêté et frappé à l'aéroport après avoir passé huit années hors de ce pays ; que, toutefois, ses déclarations concernant les risques qu'il encourrait au Sri-Lanka étaient dépourvues de toute précision sur les circonstances de son arrestation, ainsi que sur les raisons pour lesquelles il serait recherché dans son pays après avoir passé huit années à l'étranger ; que M. C...n'a pas davantage établi par ses écritures et les pièces produites à leur appui la réalité des persécutions et des risques auxquels il prétend être exposé ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le récit de M. C...était manifestement dépourvu de crédibilité et, en conséquence, rejeter comme manifestement infondée la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile formée par ce dernier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 3 septembre 2012 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M.C..., lui a enjoint de mettre immédiatement fin au maintien de M. C...en zone d'attente et de délivrer à ce dernier un visa de régularisation de huit jours et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que le rejet de la demande de M. C...devant ce tribunal ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1216099/8 du 6 septembre 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 12PA03970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03970
Date de la décision : 27/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-27;12pa03970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award