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28/02/2013 | FRANCE | N°11PA03899

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 février 2013, 11PA03899


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011, présentée pour la société anonyme Holding Financière et Immobilière, dont le siège est 55, avenue Marceau à Paris (75016), par Me Salvary ; la société Holding Financière et Immobilière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910670 du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contes

tées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur ...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011, présentée pour la société anonyme Holding Financière et Immobilière, dont le siège est 55, avenue Marceau à Paris (75016), par Me Salvary ; la société Holding Financière et Immobilière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910670 du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que dans le cadre d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur les années 2002 à 2004, de l'activité de sous-location de locaux hôteliers exercée par la société en nom collectif Prudent Jassèdre, qui était détenue à hauteur de 82% par la société anonyme Jemmapes, l'administration a réintégré aux résultats déclarés par la société Prudent Jassèdre le montant de provisions ; qu'elle a notifié les redressements correspondants à la société en nom collectif Jouany et Compagnie, qui avait absorbé la société Jemmapes, au prorata de sa participation dans la société vérifiée ; que la société Jouany et Compagnie ayant changé de dénomination sociale et étant devenue la société par actions simplifiée Leisure Investments Holding (L.I.H.), l'administration a mis en recouvrement au nom de cette dernière société, au titre des années 2002 à 2004, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés impliquées par les redressements ; que, pour demander l'annulation du jugement du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires , la société Holding Financière et Immobilière, qui vient aux droits de la société L.I.H., invoque l'irrégularité de la procédure d'imposition au motif que l'administration, d'une part, n'a adressé la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable qu'à la société Jouany et Compagnie et non à la société Leisure Investments, d'autre part n'a pas convoqué cette société devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la chiffre d'affaires et ne lui a pas notifié l'avis émis par la commission ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en cas de fusion absorption, la société absorbante doit être regardée comme l'ayant cause de la société absorbée ; que, par suite, elle est personnellement tenue de l'ensemble du passif de cette dernière et notamment redevable, à titre principal, des impositions régulièrement étables au nom de la société absorbée et mises en recouvrement postérieurement à la date de réalisation de la fusion ; que la société absorbée n'ayant plus d'existence légale à la date de prise d'effet de la fusion, l'administration doit adresser à la société absorbante les actes relatifs à la procédure d'imposition postérieurs à cette date ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Jemmapes a été absorbée par la société Jouany et Compagnie le 15 septembre 2005 ; que, dès lors, en application des principes susrappelés, l'administration a à bon droit adressé à cette dernière société, tant la proposition de rectification du 28 novembre 2005 qui mettait à sa charge, au prorata de sa participation dans la société Prudent Jassèdre, les rehaussements des bases d'imposition de cette société, que la réponse du 16 janvier 2006 à ses observations sur cette proposition ;

4. Considérant, d'autre part, que si la société requérante invoque l'erreur commise par l'administration en adressant les actes de procédure susmentionnés à la société Jouany et Compagnie alors que celle-ci, à la suite d'un changement de dénomination sociale, était devenue la société L.I.H., il résulte également de l'instruction que ce changement est consécutif à une délibération de l'assemblée générale de la société Jouany et Compagnie du 28 juin 2006 postérieure à l'envoi des actes de procédure et n'a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales que le 12 décembre suivant ; qu'il ne ressort pas de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés du 2 novembre 2005 produit par la requérante que le changement de dénomination de la société Jouany et Compagnie aurait été décidé à cette date ;

5. Considérant, en second lieu, que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; que d'après l'article 60 de ce code, les sociétés énumérées à l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient les conditions dans lesquelles d'une part, les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une notification de redressement motivée, et d'autre part, le contribuable peut demander, lorsque le désaccord persiste sur le redressement notifié, que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; que si la notification de redressement adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé, toutefois, seule la société peut soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur les redressements qui lui ont été notifiés ; qu'en conséquence, tant, la convocation devant la commission que l'avis émis par cet organisme doivent être adressés à cette société ;

7. Considérant qu'il est constant que la société en nom collectif Prudent Jassèdre a été régulièrement convoquée, conformément à sa demande, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que l'avis émis par cette commission lui a été régulièrement notifié ; que la circonstance que les membres de la société vérifiée au nombre desquels la société Jouany et Compagnie devenue ultérieurement société L.I.H. n'ont pas été convoqués devant la commission et n'ont pas été destinataires de l'avis de cet organisme est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Holding Financière et Immobilière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Holding Financière et Immobilière est rejetée.

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N° 11PA03899

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03899
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-28;11pa03899 ?
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