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04/03/2013 | FRANCE | N°12PA03099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 mars 2013, 12PA03099


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204178/2-2 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

27 janvier 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour port

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204178/2-2 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

27 janvier 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article L. 313-14 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour la commission du titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, a sollicité le 16 janvier 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 janvier 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de police du

27 janvier 2012 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant que M. A...soutient que le préfet ne pouvait refuser de saisir la commission du titre de séjour au motif qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions et qu'il réside en France depuis 2001 ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de l'ancienneté et de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que, d'autre part, M. A... a produit de nombreuses fiches de paie de 2002 à janvier 2009 ; que, pour 2009, M. A... a en outre produit une attestation de paiement de vingt-quatre jours de congés payés et l'avis d'impôt sur le revenu 2010, calculé sur les revenus de 2009 en France, s'élevant à 6 949 euros ; que, pour les années 2010 à 2012, M. A...a produit une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale d'Etat, plusieurs bulletins de paie, divers courriers et des relevés de compte faisant apparaître des mouvements financiers ; que, par ailleurs, le préfet de police ne conteste sa présence qu'au titre de l'année 2009 en faisant valoir que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en mai 2008, exécuté en janvier 2009 ; que, toutefois, le préfet n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, M. A...est fondé à soutenir que le préfet de police a pris l'arrêté en cause au terme d'une procédure irrégulière et a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation, n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour au requérant mais seulement qu'il réexamine sa situation administrative après consultation de la commission du titre de séjour ; que, par suite, en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. A...mais d'enjoindre à ladite autorité, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, de réexaminer la situation administrative de ce dernier après consultation de la commission du titre de séjour ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1204178/2-2 du 4 juin 2012 et l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'administration tiendra immédiatement informé le greffe de la Cour (service de l'exécution) des mesures prises en exécution du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA03099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03099
Date de la décision : 04/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-04;12pa03099 ?
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