La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2013 | FRANCE | N°12PA02956

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 mars 2013, 12PA02956


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour Mme B...D...épouseC..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204742/1-3 en date du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour Mme B...D...épouseC..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204742/1-3 en date du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante tunisienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 12 janvier 2009 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'elle interjette appel devant la Cour de céans du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que si Mme C...soutient que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé ; que le moyen tiré d'un vice de procédure relatif au défaut d'examen réel, sérieux et personnalisé de la situation de Mme C...ne peut qu'être écarté dans la mesure où l'arrêté attaqué analyse les conditions précises du rejet de sa demande de titre ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

4. Considérant d'une part que si Mme C...soutient qu'elle est présente en France depuis le 12 janvier 2009, les pièces qu'elle produit ne permettent d'établir ni sa date d'entrée ni la durée de son séjour sur le territoire ; que, d'autre part, si elle fait valoir qu'elle s'est mariée en Tunisie, le 7 août 2006, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et que de leur union est née une fille, le 17 novembre 2010, en France, suivie d'un garçon né en 2012, elle n'établit pas l'existence de sa vie de couple sur le territoire national ni de vie commune avec son époux ; qu'enfin, si elle se prévaut de la présence en France de ses deux soeurs et de sa maîtrise de la langue française, elle n'établit pas pour autant une particulière insertion dans la société française ; que sa situation de mère de deux très jeunes enfants nés en France ne lui confère aucun droit au séjour ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitées doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA02956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02956
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : ABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-07;12pa02956 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award