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12/03/2013 | FRANCE | N°12PA04137

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 mars 2013, 12PA04137


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207836/1-1 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 29 mars 2012 par lequel il a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire de Mlle B...C...A..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "étudiant" d

ans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207836/1-1 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 29 mars 2012 par lequel il a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire de Mlle B...C...A..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "étudiant" dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que MlleA..., née en 1975 et de nationalité chinoise, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté susmentionné du 29 mars 2012, le préfet de police a rejeté cette demande au motif que l'inscription en cours de langue française pour l'année 2011/2012 avait pour seul objet de permettre à l'intéressée de se maintenir en France sous le statut d'étudiant ; que le préfet a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, Mlle A...pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle est légalement admissible ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...après avoir, au cours de l'année universitaire 2008/2009, obtenu deux diplômes de langue française en janvier et juin 2009, puis, en juin 2010, un certificat de cuisine de base et, le 10 novembre 2011, un certificat de cuisine intermédiaire, s'est inscrite pour l'année scolaire 2011/2012 aux cours de langue et de civilisation française dispensés par l'association des amitiés asiatiques ; que, si elle fait valoir que cette inscription avait pour objet de lui permettre d'améliorer ses connaissances linguistiques dans le domaine culinaire, dans l'attente de pouvoir affiner sa spécialisation en matière de pâtisserie débouchant sur un master des métiers du dessert à l'Ecole Olivier Bajard, dont elle entendait suivre la formation, dispensée entre les mois de juillet à novembre 2012 et à laquelle elle ne s'est d'ailleurs inscrite que postérieurement à l'arrêté en litige, elle a uniquement indiqué, dans sa demande de renouvellement de titre de séjour, vouloir faire une formation en langue française, sans faire aucunement état d'une formation culinaire ; qu'elle n'apporte pas la moindre précision sur la nature et le contenu des cours dispensés par l'association des amitiés asiatiques et sur leur réelle portée sur la formation culinaire alléguée ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur d'appréciation en refusant à Mlle A...le titre de séjour qu'elle sollicitait au motif que, l'intéressée ayant séjourné près de cinq ans sur le territoire national et ayant pratiqué la langue tant dans les enseignements que dans la vie quotidienne, cette inscription avait pour seul objet de lui permettre de se maintenir en France de manière indue sous le statut étudiant ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MlleA..., tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 29 mars 2012 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté préfectoral du 29 mars 2012 énonce de façon circonstanciée les motifs de droit et de fait qui justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il mentionne notamment qu'un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée a été effectué et a révélé qu'elle ne remplissait aucune des conditions fixées à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "étudiant" ; qu'enfin, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de MlleA..., célibataire et sans charges de famille, au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour, qui énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi de 1979 susvisée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en considération la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie privée et familiale normale sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par Mlle A...desdites stipulations est inopérant ;

7. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, l'erreur d'appréciation alléguée n'est pas établie ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de police a suffisamment motivé la décision de refus de titre de séjour ; que, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise au motif que le préfet de police avait refusé de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire, cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté dès lors qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...est célibataire et sans charges de famille et qu'elle n'est pas dépourvue de relations familiales en Chine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses parents, qui la soutiennent financièrement ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mlle A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation de l'intéressée ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 29 mars 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "étudiant" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et à demander le rejet de la demande présentée par Mlle A...devant ce tribunal ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle A...devant Cour, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n 'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mlle A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1207836/1-1 du 19 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 12PA04137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04137
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa04137 ?
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