La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2013 | FRANCE | N°11PA02267

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 mars 2013, 11PA02267


Vu, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la Cour, la requête enregistrée le 11 mai 2011 au greffe du Tribunal administratif de Paris, présentée par M. A...B..., demeurant...,-, et transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 8 juin 2011 ; M. B...demande l'annulation de l'ordonnance n° 1016560/12 du 8 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 6 novembre

2009, refusant de lui reconnaître la qualité de combattant ;

...

Vu, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la Cour, la requête enregistrée le 11 mai 2011 au greffe du Tribunal administratif de Paris, présentée par M. A...B..., demeurant...,-, et transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 8 juin 2011 ; M. B...demande l'annulation de l'ordonnance n° 1016560/12 du 8 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 6 novembre 2009, refusant de lui reconnaître la qualité de combattant ;

Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de combattant ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2012, présenté pour M. B...par MeC... ; M. B...persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, et demande, en outre, à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer la carte du combattant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 20 octobre 2011 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n°2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 8 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article R 222-1 7° du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 6 novembre 2009, refusant de lui reconnaître la qualité de combattant au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas d'une " présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours " ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 bis du même code : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises [...]. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ;

3. Considérant que, pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. B... produit un extrait des services militaires, établissant les services qu'il a accomplis auprès des Maghzens de la section administrative spécialisée de Toudja, du

1er juin 1958 au 8 novembre 1960 ; qu'il ressort ainsi des mentions de ce document, dont la teneur n'a pas été contestée par le ministre de la défense et des anciens combattants qui a admis, dans ses écritures devant la Cour, que l'intéressé pouvait prétendre au bénéfice de la carte du combattant, que le requérant justifie d'une durée de service supérieure à 120 jours et remplit ainsi les conditions fixées par les dispositions précitées ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision du 6 novembre 2009 contestée a été notifiée à M. B...le 8 janvier 2010 ; qu'ainsi sa demande devant le tribunal, enregistrée le 17 septembre suivant, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par le ministre de la défense, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que

M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N°11PA02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02267
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-25;11pa02267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award