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25/03/2013 | FRANCE | N°11PA03470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2013, 11PA03470


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la société Ecad Consultant IESA, dont le siège est 5 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Parlant ; la société Ecad Consultant IESA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910410/3-2 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du

3 avril 2009 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a mis à sa charge le versement au trésor public des sommes de 21 995,02 euros au titr

e de l'année 2005 et de 12 253,95 euros au titre de l'année 2006, à l'issue d'un ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la société Ecad Consultant IESA, dont le siège est 5 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Parlant ; la société Ecad Consultant IESA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910410/3-2 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du

3 avril 2009 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a mis à sa charge le versement au trésor public des sommes de 21 995,02 euros au titre de l'année 2005 et de 12 253,95 euros au titre de l'année 2006, à l'issue d'un contrôle portant sur son activité de dispensateur de formation professionnelle continue ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit article ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Ecad Consultant IESA, société anonyme à responsabilité limitée fondée en septembre 1989 et exerçant une activité de formation initiale et une activité de formation professionnelle continue dans le domaine culturel, a été informée le 5 septembre 2007 qu'elle ferait l'objet d'un contrôle sur pièce des dépenses liées à ses activités de formation professionnelle continue au titre des exercices comptables 2005 et 2006 en application des articles L. 6361-1 et suivants du code du travail ; qu'à l'issue de ce contrôle, au cours duquel de nombreux échanges ont eu lieu avec l'autorité administrative, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, par décision du 30 octobre 2008, mis à la charge la société Ecad Consultant IESA le versement au trésor public des sommes de 21 995,02 euros pour l'année 2005 et 12 253,95 euros pour l'année 2006 ; qu'à la suite d'un recours gracieux formé par la société requérante, le 22 décembre 2008, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, par une décision du 3 avril 2009, procédé au retrait de cette première décision et, dans l'article 2 de cette décision, mis à la charge la société Ecad Consultant IESA le versement au trésor public desdites sommes ; que la société Ecad Consultant IESA interjette régulièrement appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 3 avril 2009 ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, après avoir visé les dispositions des articles L. 6361-2 et suivants du code du travail, relève, s'agissant des dépenses relatives au compte n° 6236 du plan comptable général intitulé " catalogues et imprimés ", que la société requérante n'a pas présenté pour certaines écritures portant sur les exercices 2005 et 2006 de factures ni de pièces publicitaires et que les pièces publicitaires qui ont été produites ne sont rattachées ni à une écriture comptable ni à une facture ; que, s'agissant des dépenses relatives au compte intitulé " frais internet ", la décision litigieuse relève que la société Ecad Consutlant IESA n'a pas présenté au titre des années 2005 et 2006 les pièces d'insertion numérique de nature publicitaire et qu'elle ne peut par suite justifier du rattachement et de la conformité aux règles légales des dépenses exposées ; que la décision litigieuse expose ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6361-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (...) c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6361-3 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-8 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-9 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de ces dispositions que l'autorité administrative serait liée par le champ du contrôle qu'elle aurait circonscrit dans l'avis marquant le début des opérations de contrôle adressé à la société requérante le 5 septembre 2007, dès lors, d'une part, que l'envoi d'un tel avis ne résulte d'aucune disposition et, d'autre part, que l'autorité administrative demeure libre d'exercer à tout moment son pouvoir de contrôle sur tout ou partie des activités de la société concernée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait outrepassé ses prérogatives en modifiant l'étendue de son contrôle au cours de la procédure ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait été liée par une précédente décision adoptée dans le cadre de la procédure de contrôle diligentée à l'égard de la société requérante en 2005 et portant sur les années 2002, 2003 et 2004 ne peut qu'être écarté, la procédure de contrôle portant sur ces exercices et celle faisant l'objet du présent litige, qui porte sur les années 2005 et 2006, étant indépendantes l'une de l'autre ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6362-10 du code du travail : " Les décision de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent titre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée " ; qu'aux termes de l'article

R. 6362-3 du même code : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à

L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. / Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification " ; qu'aux termes de l'article R. 6362-4 du même code : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. / La décision est motivée et notifiée à l'intéressé " ;

6. Considérant, d'une part, qu'à supposer même que la méthode de contrôle retenue pour l'établissement du rapport de contrôle aurait reposé sur une analyse incomplète des éléments comptables communiqués par la société requérante, il ressort des pièces du dossier, et il est constant, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la société requérante elle-même, que la décision litigieuse mentionne effectivement l'ensemble des dépenses rejetées, tenant ainsi compte des observations qu'elle avait formulées dans un courrier en date du 26 juin 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une contradiction de motifs entacherait la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que l'autorité administrative aurait fondé la décision litigieuse, s'agissant des dépenses portant sur les " catalogues et les imprimés ", sur un motif tiré du défaut de communication de vingt-trois pièces comptables dont le rapport de contrôle n'aurait pas fait état, lui interdisant ainsi de contester le motif finalement retenu à l'issue de la procédure contradictoire préalable à l'intervention de la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que ledit rapport de contrôle était à titre principal fondé sur la circonstance que la société requérante n'établissait pas l'imputabilité aux actions de formation professionnelle continue organisées au cours des années 2005 et 2006 des écritures comptables, factures et supports publicitaires produits ; que, par ailleurs, après l'audition de la société requérante le 1er septembre 2008 en application des dispositions de l'article L. 6362-3 du code du travail précitées, l'autorité administrative lui a adressé par un courrier en date du 22 septembre 2008 un état détaillé de sa situation au regard de ses obligations légales insistant sur la nécessité d'établir un lien entre les écritures comptables, les factures et les supports publicitaires produits de nature à justifier leur imputabilité aux actions de formation professionnelle continue ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire qui régit la procédure de contrôle doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-5 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6362-1 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 " ; qu'aux termes de cet article : " Les décision de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent titre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée " ;

9. Considérant, d'une part, que la société requérante soutient que les dépenses relevant du compte n° 6236 du plan comptable général, intitulé " catalogues et imprimés ", sont par nature rattachées à son activité de dispensateur de formation et qu'elle a communiqué à l'autorité administrative l'ensemble de ses catalogues, imprimés et autres supports publicitaires relevant de ce compte ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, que la société n'a pas présenté pour certaines écritures portant sur les exercices 2005 et 2006 de factures ni de pièces publicitaires et que les pièces publicitaires qui ont été produites ne sont rattachées ni à une écriture comptable ni à une facture ; que la société requérante n'est ainsi pas en mesure de justifier du rattachement des dépenses identifiées au titre du compte n° 6236 à ses activités de formation professionnelle continue ; que, par suite, le préfet de région a pu légalement rejeter les dépenses en cause en application des dispositions de l'article L. 6362-10 précitées ;

10. Considérant, d'autre part, que la société requérante soutient que les dépenses relevant du compte intitulé " frais internet " sont nécessairement rattachées à son activité de dispensateur de formation et qu'en considérant que ces dépenses ne pouvaient pas être rattachées à une telle activité, l'administration a entaché la décision litigieuse d'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, qui ne conteste pas ce rattachement, relève que la société requérante qui, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-7 du code du travail aux termes duquel " les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre de la formation professionnelle continue ", ne tient pas une comptabilité distincte relatives à ses activités de formation professionnelle continue, et n'est pas en mesure de justifier le rattachement et le bien-fondé de l'intégralité de la dépense concernée à son activité de dispensateur de formation professionnelle continue ; que la société Ecad Consultant IESA n'apporte aucun élément de nature à contredire cette constatation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 6362-5 du code du travail doit être écarté ;

11. Considérant, enfin, que si la société requérante soutient qu'elle a déjà été condamnée par le juge pénal en application des dispositions de l'article L. 6355-11 du code du travail aux termes duquel " Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, lorsque l'organisme de formation exerce des activités multiples, de ne pas suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-7, est puni d'une amende de 4500 euros ", d'une part, elle n'établit pas la réalité de cette allégation et, d'autre part et en tout état de cause, le cumul d'une sanction pénale et d'une sanction administrative n'est pas, à lui seul, de nature à méconnaître le principe non bis in idem ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ecad Consultant IESA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 3 avril 2009 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a mis à sa charge le versement au trésor public des sommes de 21 995,02 euros au titre de l'année 2005 et 12 253,95 euros au titre de l'année 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête la société Ecad Consultant IESA est rejetée.

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N° 11PA03470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03470
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-25;11pa03470 ?
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