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26/03/2013 | FRANCE | N°12PA01740

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 mars 2013, 12PA01740


Vu, enregistrée le 19 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, la décision n° 349678 du 11 avril 2012 par laquelle le Conseil d'État, statuant au contentieux, en premier lieu, a annulé l'arrêt n° 09PA04046 du 24 mars 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Mecfin Meccanica Finanziaria Spa, a, d'une part, annulé le jugement n° 0416612/2-1 du 17 mars 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajo

utée qu'elle a acquittée en France au cours de l'année 2003 ...

Vu, enregistrée le 19 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, la décision n° 349678 du 11 avril 2012 par laquelle le Conseil d'État, statuant au contentieux, en premier lieu, a annulé l'arrêt n° 09PA04046 du 24 mars 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Mecfin Meccanica Finanziaria Spa, a, d'une part, annulé le jugement n° 0416612/2-1 du 17 mars 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au cours de l'année 2003 et, d'autre part, a ordonné le remboursement d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 11 145, 39 euros au titre de l'année 2003, et, en second lieu, a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour la société Mecfin Meccanica Finanziaria Spa, dont le siège est Piazza Monte Grappa 4, par la SELARL Artemia ; la société Mecfin Meccanica Finanziaria Spa demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0416612/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2009 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au cours de l'année 2003 ;

2°) d'ordonner le remboursement demandé ;

3°) de mettre le versement de la somme de 3 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Mecfin Meccanica Finanziaria Spa, qui a son siège en Italie et appartient au groupe Finmeccanica, a organisé à la demande de la société Alenia Spazio Spa la participation des sociétés du groupe au salon aéronautique du Bourget en 2003 ; qu'à la suite de cet événement, elle a demandé, le 30 janvier 2004, sur le fondement de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 83 862, 98 euros mentionnée sur les factures correspondant aux dépenses qu'elle avait exposées en France pour l'exécution des obligations ainsi contractées à l'égard des sociétés du groupe ;

2. Considérant que le chef des services fiscaux de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, par une décision du 8 mars 2004, a intégralement rejeté cette demande en opposant à la société, d'une part, un motif général fondé sur ce qu'elle avait réalisé en France des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, un motif ne concernant que deux factures, grevées d'une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant respectif de 4 954, 88 euros et de 6 190, 51 euros, fondé sur la nature des dépenses exposées, exclues du droit à déduction ; qu'au cours de l'instruction du litige porté devant le Tribunal administratif de Paris par la société après la notification de cette décision, l'administration a explicitement abandonné le premier motif de celle-ci et accordé à la société un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 72 717, 61 euros ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2003 : " V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article 237 du même code, dans sa rédaction applicable en 2003 : " Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable en 2003 : " (...) La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété " ;

4. Considérant que la société requérante explique elle-même que les deux factures grevées de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement demeure en litige ont pour objet la location de véhicules ayant servi à transporter " ses clients ", soit à l'intérieur du salon aéronautique du Bourget, s'agissant des " golf cars " louées à Salons internationaux de l'aéronautique et de l'espace, soit à l'extérieur, s'agissant des limousines louées à la société Chabé Limousines ; qu'il n'est pas contesté que les véhicules ainsi loués ont été conçus pour transporter des personnes, au sens des dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en admettant même qu'ils aient été utilisés dans le cadre d'une opération de publicité, comme le soutient la société qui fait notamment valoir que les " golf cars " étaient revêtues de logos publicitaires à son nom, cette circonstance est sans incidence sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dont l'existence ne dépend que de la nature du véhicule et pas de l'utilisation qui en est faite ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé que les dispositions précitées de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts faisaient en l'espèce obstacle au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à la société requérante ;

5. Considérant que la société requérante, qui n'a fait aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée en France, où elle n'est pas redevable de cette taxe compte tenu de l'abandon par l'administration du premier motif de la décision du 8 mars 2004, ne peut être regardée comme ayant fait l'objet d'un rehaussement d'imposition en raison du rejet de sa demande de remboursement présentée sur le fondement de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts ; qu'elle ne peut dès lors invoquer le bénéfice de la garantie contre les changements de doctrine prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, même dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Mecfin Meccanica Finanziaria Spa n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au cours de l'année 2003 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Mecfin Meccanica Finanziaria Spa est rejetée.

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N° 12PA01740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01740
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : JUILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-26;12pa01740 ?
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