La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2013 | FRANCE | N°12PA02152

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 mars 2013, 12PA02152


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant au..., par MeC... ; Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200823 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le Préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d

e lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant au..., par MeC... ; Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200823 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le Préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de M. Even, rapporteur ;

1. Considérant que MlleB..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que Mlle B...relève appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1-I ; qu'il précise que l'intéressée ne remplit pas les conditions énoncées par l'article 6-1° de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, les documents présentés au titre des années 2001 à 2005 et au titre de l'année 2007 étant peu probants et insuffisants ; qu'il mentionne, en outre, que Mlle B... étant célibataire, sans charge de famille en France, non dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il indique, enfin, que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation des actes administratifs énoncées par les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privé et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que si Mlle B...affirme être entrée en France le 26 septembre 2000 et avoir produit des éléments permettant d'attester de sa présence continue sur le territoire français pendant une durée de dix ans, elle se borne à produire une attestation de dépôt de demande d'un certificat de nationalité française au titre de l'année 2000, l'unique témoignage d'un client du salon de coiffure, établi en 2011, où elle affirme avoir travaillé depuis l'année 2002 et une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat accompagnée d'une seule ordonnance médicale pour l'année 2006 ; que ces documents ne sont pas suffisamment probants pour établir, de manière habituelle, sa résidence en France au titre de ces années ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de lui accorder un titre de séjour ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mlle B...était célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, par suite, l'arrêté du 14 décembre 2011 n'a pas porté au droit de Mlle B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

7. Considérant que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, sollicite à nouveau auprès du préfet la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", en invoquant la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, qu'elle s'est mariée avec un ressortissant marocain vivant en France ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 12PA02152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02152
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : GENY-SANTONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-28;12pa02152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award